Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.004472

CPF 87 2010-02-24

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 24 février 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 49 al. 2 OELP

Faits

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 2'299'630-01 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre A.________, à Lausanne, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 15 mai 2009, vu le recours formé par A.________ contre ce prononcé par acte du 20 mai 2009,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé au recourant en courrier recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2009 et reçu le 15 juin 2009, lui impartissant un délai au 29 juin 2009 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 570 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,

vu les avis du greffe de la cour de céans des 24 juin et 4 août 2009 prolongeant au 3 août puis au 3 septembre 2009 le délai imparti au recourant pour produire un mémoire et effectuer l'avance de frais ou produire une décision d'assistance judiciaire,

vu la décision d'octroi de l'assistance judiciaire au recourant du 31 août 2009,

vu les prolongations de délai subséquentes au 24 septembre, puis au 2 novembre et enfin au 4 décembre 2009 accordées au recourant pour produire son mémoire,

vu la décision de retrait de l'assistance judiciaire au recourant, rendue le 27 novembre 2009, avec effet immédiat,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé en courrier recommandé au recourant le 8 décembre 2009, lui impartissant une ultime prolongation au 5 janvier 2010 du délai pour déposer son mémoire et payer l'avance de frais, par 570 francs, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

vu le mémoire déposé le 5 janvier 2010 par le recourant, sans avance de frais;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à trois reprises, la troisième et ultime fois au 5 janvier 2010,

qu'en conséquence et ainsi qu'A.________ en a été averti par les avis du greffe de la cour de céans des 9 juin et 8 décembre 2009, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22'426 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.