Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.016892

CPF 14 2010-01-15

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 15 janvier 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 11 septembre 2009, à la suite de l'audience du 10 septembre 2009, par le Juge de paix du district de Morges, rejetant la requête de mainlevée déposée par F.________SÀRL, à Saint-Aubin (FR), dans la poursuite n° 3'170'259 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, exercée à son instance contre G.________, à Etoy,

vu la demande de motivation formée par la poursuivante par lettre du 23 septembre 2009,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 29 octobre 2009, vu la lettre du 3 novembre 2009, dans laquelle la poursuivante a demandé au juge paix de "bien vérifier encore une fois" sa requête de mainlevée,

vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours;

Considérants

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),

qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée expédié à l'adresse de F.________Sàrl le 11 septembre 2009 a été distribué à sa destinataire au guichet de la poste le lendemain, 12 septembre 2009,

que l’échéance du délai de dix jours pour demander la motivation et/ou recourir tombait donc le 22 septembre 2009,

que l’acte posté le 23 septembre 2009 a ainsi été déposé après l’échéance du délai légal,

que le président de la cour de céans, par avis envoyé en courrier recommandé le 20 novembre 2009, a informé F.________Sàrl que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance du délai au 3 décembre 2009, dans lequel il lui était loisible de formuler toutes observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),

que, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 21 novembre 2009,

qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que cette absence d’explication ne permet pas de considérer que la recourante a été sans sa faute empêchée d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),

que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art. 458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35 aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art. 37 CPC),

que le recours de F.________Sàrl est ainsi tardif et, partant, irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'343 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 37, Art. 458 et Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 54 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.