Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.037251

CPF 305 2010-07-30

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 30 juillet 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Denys et Sauterel Greffier : Mme Joye

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Art. 80 LP ; 19 al. 2 et 421 ch. 8 CC

Faits

Vu le prononcé de mainlevée rendu le 19 février 2010, à la suite de l'audience du 20 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant H.________, à Lausanne, à l’ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, Notes de frais pénaux (poursuite n° 5'055’111 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est),

vu le recours, valant demande de motivation, déposé par vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010 ;

Considérants

attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP),

que le recours, déposé le 1er mars 2010, a donc été exercé à temps ;

attendu que l’acte de recours est signé par H.________,

que celle-ci est sous tutelle provisoire depuis le 7 janvier 2010,

que le consentement de l'autorité tutélaire est nécessaire à l'interdit pour faire recours (art. 421 ch. 8 CC), le litige en cause ne pouvant être considéré comme touchant un droit strictement personnel au sens de l’art. 19 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème édition, Berne 2001, pp. 69, 70 et 382),

que le 11 juin 2010, le vice-président de la cour de céans a adressé un avis à la Tutrice générale l’invitant à ratifier l’acte de recours déposé par H.________, dans un délai au 28 juin 2010, sous peine d’irrecevabilité,

que par courrier du 15 juin 2010, la Tutrice générale a indiqué qu’elle ne consentait pas à cette ratification, les chances de succès du recours de sa pupille lui paraissant trop faibles pour engager des frais de procédure,

que faute de ratification, le recours de H.________ doit être déclaré irrecevable, attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 juillet 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • Office du Tuteur général,

  • Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et bureau AJ, Notes de frais pénaux .

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 19 et Art. 421 — lu dans la version du 1 février 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 54, Art. 57 et Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.