Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC09.037738

CPF 384 2010-10-05

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 5 octobre 2010

Présidence de MM. M U L L E R , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 49 al. 2 OELP et 464 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu le 26 février 2010, à la suite de l'audience du 21 janvier 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par l'ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, dans la poursuite n° 5'134'450 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à son instance contre S.________, à Lausanne,

vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 16 avril 2010, vu le recours formé par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents contre ce prononcé par acte du 28 avril 2010,

vu l'avis du greffe de la cour de céans envoyé le 7 mai 2010 en courrier recommandé avec accusé de réception au recourant, qui l'a reçu le 10 mai 2010, lui impartissant un délai au 28 mai 2010 pour produire son mémoire et pour verser la somme de 450 fr. comme avance de frais, faute de quoi le recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance deviendrait exécutoire,

vu le paiement de l'avance de frais intervenu le 11 juin 2010,

vu la lettre du président de la cour de céans du 18 juin 2010, avisant le recourant que l'avance de frais paraissait tardive et lui impartissant, conformément à l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), un délai au 30 juin 2010 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai fixé au 28 mai 2010 pour effectuer l'avance de frais n'aurait pas été respecté,

vu la lettre du 28 juin 2010, dans laquelle le recourant a admis que l'avance de frais avait été effectuée le 11 juin 2010, précisant que, depuis son rattachement à l'Etat de Vaud, il ne disposait plus d'une comptabilité propre, que tous ses paiements étaient effectués par un autre service et que le paiement de l'avance de frais en cause avait "malheureusement été traité avec le flux ordinaire des paiements à trente jours";

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer l'émolument de justice,

qu'en l'espèce, le recourant a versé l'avance de frais requise après l'échéance du délai fixé pour ce faire, que les explications contenues dans sa lettre du 28 juin 2010 ne permettent pas de considérer qu'il était légitimé à ne pas observer ce délai,

qu'on ne voit pas non plus qu'il aurait été empêché d'en demander la prolongation,

qu'en conséquence et ainsi que le recourant en a été averti par l'avis du greffe de la cour de céans du 7 mai 2010, le recours est irrecevable et la cause doit être rayée du rôle,

que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de même que le prononcé de première instance.

Le président : La greffière :

Du 5 octobre 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents,

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'496 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 464 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 49 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2016, 1 février 2016, 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.