Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC10.003483

CPF 410 2010-10-25

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 25 octobre 2010

Présidence de M. M U L L E R , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Art. 48 al. 2 et 5 LVLP et 70 CPC

Faits

Vu le prononcé de mainlevée définitive rendu le 26 mars 2010, à la suite de l'audience du 23 mars 2010, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 5'269'645 de l'office des poursuites du même district exercée contre A.J.________, à Vevey, à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, à Vevey,

vu le recours formé par B.J.________, père de A.J.________, contre ce prononcé, par acte déposé le 29 mars 2010, dans le délai de demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 mai 2010,

vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 27 mai 2010;

Considérants

attendu que figure au dossier une procuration signée le 30 avril 2010 par A.J.________, dont la teneur est la suivante :

"Moi A.J.________ habitant à [...] 1800 Vevey avec mon père, autorise mon père B.J.________ à retirer, répondre et à signer le courrier m'étant adressé lorsque je suis absente.",

que la procuration conférant à une personne le pouvoir d'en représenter une autre en procédure doit être spéciale et littérale (art. 70 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), c'est-à-dire donner expressément au mandataire désigné le pouvoir d'agir dans le cadre d'un litige contre une personne nommément désignée,

qu'en procédure sommaire de poursuite, la procuration donnée par écrit à un mandataire non professionnel, si elle n'est pas conférée en vue d'un procès déterminé, doit au moins indiquer avec précision le nom de la personne contre laquelle le mandataire a reçu pouvoir d'agir (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 70 CPC),

que la procuration précitée du 30 avril 2010 ne répond pas à ces exigences;

attendu que, selon l'art. 48 al. 2 LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), le juge peut exiger du mandataire la justification de ses pouvoirs, que, si le mandataire ne produit pas une procuration conforme aux règles précitées dans le délai fixé à cet effet, le juge peut écarter préjudiciellement, c'est-à-dire déclarer irrecevable, la requête ou le recours (art. 48 al. 5 LVLP), qu'en l'espèce, par avis du vice-président de la cour de céans du 15 juin 2010 envoyé sous pli recommandé, un délai de dix jours a été imparti à B.J.________ pour déposer une procuration signée en sa faveur par A.J.________, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (art. 48 al. 2 et 5 LVLP),

que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 16 juin 2010,

qu'il n'a pas produit la procuration requise dans le délai fixé,

qu'il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs,

qu'en conséquence, l'acte de recours déposé le 29 mars 2010 est irrecevable et doit être écarté,

que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 octobre 2010

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d'impôt du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 36 fr. 95.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 70 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 5 et Art. 48 — lu dans la version du 1 mai 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 mai 2017 et 1 janvier 2018.