Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC15.032028

CPF 294 2015-10-20

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 20 octobre 2015

Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig

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Art. 321 al. 1 et 2 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 16 septembre 2015 et notifié au poursuivi le 17 septembre 2015, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, prononçant à concurrence de 312 fr. 95 avec intérêt à 3 % l’an dès le 25 avril 2015, 3 fr. 25 sans intérêt, 60 fr. sans intérêt et 400 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], dans la poursuite n°7'446'659 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut intentée contre lui par le CANTON DE BERNE, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci devait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’“appel” interjeté le 6 octobre 2015 par le poursuivi contre

ce prononcé ;

Considérants

attendu que selon l’art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit est motivé, doit, en procédure sommaire, être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

qu’en l’espèce, l’écriture du recourant du 6 octobre 2015, en tant que demande de motivation au sens de l’art. 239 al. 2 CPC, est tardive dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de dix jours dès la notification du dispositif prévu par cette disposition, ce délai ayant échu le lundi 28 septembre 2015 compte tenu d’une notification le 17 septembre 2015,

qu’ainsi, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Canton de Berne.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 776 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 239 et Art. 321 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.