Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KC16.013781

CPF 274 2016-09-02

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 2 septembre 2016

Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Joye

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Art. 321 al. 1 CPC

Faits

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, a prononcé, à concurrence de 225 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, à Grandvaux, à la poursuite n° 7'679'577 de l’Office des poursuites du même district, exercée par l'ETAT DE VAUD, Service juridique et législatif, et mis les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge de la poursuivie;

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 août 2016 et notifiés à la poursuivie le 19 août 2016, vu l'écriture déposée le 29 août 2016 par R.________ – dirigée contre trois décisions de mainlevée rendues par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dont celle faisant l'objet de la présente procédure, intitulée "recours contre ces trois décisions" – dans laquelle la prénommée se plaint de "dénis de justice répétitifs" de la part des autorités judiciaires vaudoises dans le cadre d'une "affaire de succession" dans laquelle elle se dit incomprise depuis 2012 et déclare : "j'ai (…) décidé que pour les trois décisions de la juge de paix de Cully (…) envoyées le même jour je ne réaliserai pas de recours, car il s'agit d'un travail totalement inutile";

Considérants

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) et doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son écriture du 29 août 2016, intitulé "recours", R.________ fait grief à la juge de paix d'ignorer les faits qu'elle essaie d'expliquer à différentes autorités judiciaires depuis 2012 dans le cadre d'une affaire de succession la concernant, tout en indiquant qu'elle ne "réaliserait" pas de recours,

que cet acte – pour autant qu'on puisse le considérer comme un recours – a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC),

qu'il ne contient toutefois aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué, qui concerne l'octroi de la mainlevée définitive sur la base d'un jugement au sens de l'art. 80 LP,

qu'il doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Etat de Vaud, Service juridique et législatif.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

- Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 80 — lu dans la version du 1 juillet 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 56, Art. 319 et Art. 321 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.