Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

KD11.024313

CPF 89 2012-02-09

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DES POURSUITES ET FAILLITES

Arrêt du 9 février 2012

Présidence de M. H A C K , président Juges : MM. Bosshard et Muller Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

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Faits

Vu le prononcé rendu le 8 novembre 2011, à la suite de l'audience du 14 octobre 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, écartant l'exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par D.________, alors à Savigny, actuellement à Neuchâtel, en opposition à la poursuite n° 5'830'552 de l'Office des poursuites du district de Lavaux- Oron exercée contre lui à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt du district de Lavaux-Oron, à Cully, et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence les rembourser à la poursuivante qui en a fait l'avance, sans allocation de dépens pour le surplus, vu la demande de motivation déposée le 11 novembre 2011, en temps utile, par le poursuivi,

vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 12 janvier 2012, indiquant les voies de recours des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],

vu le recours formé par D.________ contre cette décision, par acte adressé le 19 janvier 2012 à la cour de céans, accompagné de pièces;

Considérants

attendu que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011, destiné à la publication; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP),

qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé,

que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a cependant pas pour effet de créer cette voie,

que, par conséquent, le recours déposé par D.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 9 février 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- Office d'impôt du district de Lavaux-Oron (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'278 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 265a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 319 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.