Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 188 2009-09-18

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 18 septembre 2009

Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Fauquex-Gerber

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Faits

Vu la décision du 27 juillet 2009, communiquée le 29 juillet 2009, par laquelle le Dr James Alexander, médecin pratiquant à l'établissement médico-social (ci-après: EMS) "Les Tilleuls" à Arzier, a fait hospitaliser d'office J.________, à l'Hôpital de Prangins,

vu le recours du 10 août 2009, mis à la poste le 11 août 2009, interjeté par J.________ contre cette décision,

vu la lettre du 28 août 2009 de [...], infirmier chef, dans laquelle il indique que J.________ n'est plus hospitalisé à l'Hôpital de Prangins depuis le 25 août 2009 et réside à nouveau à l'EMS "Les Tilleuls",

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

qu'en l'espèce, [...] a, par lettre du 28 août 2009, indiqué que le recourant n'était plus soigné à l'Hôpital de Prangins depuis le 25 août 2009,

que le recours de J.________ contre la décision d'hospitalisation d'office du 27 juillet 2009 est ainsi devenu sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt,

qu'il convient dès lors de déclarer le présent recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

  • Dr James Alexander,

  • Justice de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 236 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.