Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 114 2010-03-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Faits

Vu l'enquête n° PE09.013742-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.S.________ pour voies de fait et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de A.S.________, vu l'ordonnance du 5 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.S.________ contre cette décision, vu le déterminations de B.S.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.S.________ a déposé plainte contre son époux, B.S.________, pour voies de fait qualifiées en date du 4 juin 2009 (P. 4), que la plaignante a déposé une nouvelle plainte pénale le 27 juin 2009 à l'encontre de son mari pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (P. 7), que lors de la conciliation qui a eu lieu le 23 juillet 2009, la procédure a été suspendue pour une durée de six mois concernant de l'infraction de voies de fait (PV aud. 1), que s'agissant de la plainte pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, A.S.________ n'a pas souhaité que la procédure pénale se poursuive, les appels téléphoniques ayant cessé (PV aud. 1), que la plaignante n'a pas révoqué son accord à la suspension de la procédure dans le délai de six mois, que le magistrat instructeur a dès lors prononcé un non-lieu en faveur du prévenu conformément à l'art. 55a CP, que A.S.________ conteste cette décision, qu'elle soutient n'avoir jamais été rendue attentive au fait que sans nouvelle de sa part dans le délai de six mois, sa plainte serait considérée comme retirée et une ordonnance de non-lieu serait rendue; attendu qu'en vertu de l'art. 55a al. 1 CP, notamment en cas de voies de fait réitérées au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CP, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure, si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1), que la procédure sera reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension provisoire (al. 2), que ce délai court à partir de la date du consentement de la victime (Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 10 qu'en l'absence de révocation de l'accord, l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non-lieu définitive (art. 55a al. 3 CP), qu'en l'espèce, le procès-verbal de conciliation du 23 juillet 2009 mentionne expressément que les parties ont été rendues attentives au fait que sans avis au juge de l'un ou de l'autre dans un délai de 6 mois à compter du 23 juillet 2009, le dossier serait clos par une décision de non-lieu (PV aud. 1, lignes 19-23), qu'il est également inscrit dans ledit procès-verbal que les

parties ont compris et accepté la suspension de la procédure (PV aud. 1, ligne 24), que ce procès-verbal a été signé par A.S.________ et que, partant et contrairement à ce qu'elle allègue, la plaignante avait été dûment informée de la procédure figurant à l'art. 55a CP et l'avait acceptée, qu'elle n'a pas révoqué son accord dans le délai de six mois, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.S.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 55a et Art. 126 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.