Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

216

TACC 216 2009-04-15

n TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 15 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : M. Jaillet

*****

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.010810-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ et Z.________, pour diffamation, tentative de contrainte et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, sur plainte de M.________ SA,

vu l'ordonnance du 9 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de diffamation et de tentative de contrainte, et a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________, vu le recours exercé en temps utile par M.________ SA contre cette décision, vu le mémoire de Z.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ SA recourt contre la partie libératoire de l'ordonnance du 9 mars 2009 en faveur de Z.________, que le renvoi de B.________ pour diffamation et tentative de contrainte n'est pas contesté, qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance sur ce point; attendu que, dans sa plainte du 22 mai 2008, M.________ SA reproche à B.________, administrateur de la société T.________ avec laquelle elle était en litige, de l'avoir menacée d'organiser des manifestations devant les établissements de ses partenaires commerciaux et d'y proclamer qu'elle ne payait pas ses fournisseurs, qu'elle reproche également à Z.________, mandaté par B.________ pour encaisser des factures prétendument dues par M.________ SA, d'avoir envoyé par téléfax le 22 avril 2008 à certains de ses partenaires commerciaux un courrier soutenant notamment qu'elle ne payait pas ses fournisseurs suisses, que l'enquête n'a pas révélé d'indice suffisant que Z.________ avait participé de manière pénalement répréhensible aux faits dénoncés par la plaignante, en particulier qu'il était l'auteur du fax précité, que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de que M.________ SA conteste cette décision; attendu que B.________ nie être l'auteur et l'expéditeur des fax précités et met en cause Z.________ (cf. PV aud. 1), que celui-ci conteste également toute implication (cf. PV aud. 2 et 4), qu'il s'est prévalu de ces fax dans une lettre adressée à la plaignante le 24 avril 2008 (cf. P. 5/19), qu'il soutient que c'est le père de B.________ qui lui aurait montré une copie de ce fax, bien que celui-là est décédé en janvier 2008 (cf. PV aud. 4), que les indices de culpabilité qu'en conclut la plaignante ne sont toutefois que des suppositions, que ces éléments sont en effet trop vagues pour constituer des indices suffisants pour justifier le renvoi en jugement de Z.________; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Julie Wynne, avocate (pour M.________ SA),

  • M. Cyrille Bugnon, avocat (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 275 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.