Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 237 2009-04-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 avril 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 11 LAJ

Faits

Vu l'enquête n° PE08.020220-JAN instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre L.________, G.________ et R._____SA notamment pour escroquerie et infraction à la loi sur la protection des données, d'office et sur plainte du GROUPE D.________, vu le prononcé du 20 février 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office au Groupe D.________, vu le recours exercé en temps utile par le Groupe D.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Groupe D.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de plaignant, que le plaignant est de plein droit partie civile (art. 94 CPP), qu'aux termes de l'article 11 de la loi vaudoise sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ), un avocat d'office peut exceptionnellement être désigné à celui qui se constitue partie civile dans un procès pénal, que l'assistance n'est accordée que lorsque le prévenu est lui- même pourvu d'un défenseur (art. 11 al. 1er 2ème phrase LAJ; TAcc., B., 27 juillet 2007/388), qu'il résulte toutefois de l'article 1er LAJ que l'assistance judiciaire n'est accordée qu'aux personnes physiques (ATF 131 II 306 c. 5.2; 126 V 42 c. 4; 119 Ia 337 c. 4b; J. Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in L'avocat moderne, p. 80), que cette jurisprudence a été confirmée récemment (ATF 4A_517/2007 du 14 janvier 2008), qu'indépendamment du point de savoir si le Groupe D.________ peut prétendre à la qualité de plaignant (cf., dans la même affaire, arrêt du Tribunal d'accusation du 14 avril 2009 statuant sur le recours formé par L.________ contre l'ordonnance du 19 février 2009), force est de constater qu'il n'est pas une personne physique et que, partant, il n'a pas droit à l'assistance judiciaire, qu'au surplus, l'indigence du recourant n'est pas établie, que rien n'indique en effet, que le Groupe D.________, compte tenu de son mode de financement (P. 32/1), ne pourrait pas assumer des frais d'avocat en mobilisant ses ressources à moyen terme, notamment en collectant des fonds et en sollicitant des dons auprès de ses militants et sympathisants, qu'enfin, au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé du 20 février 2009 confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 20 février 2009.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du Groupe D.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour Groupe D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (PWI).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 11, Art. 94 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.