Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

318

TACC 318 2009-05-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis

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Art. 25, 294 litt. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE06.029485-YNT instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre Y.________, F.________ et C.________ pour atteintes à l'honneur notamment, sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 19 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la jonction à la cause précitée de l'enquête n° PE08.006176-YNT instruite contre F.________ pour atteintes à l'honneur, sur plainte de T.________, vu le recours, exercé en temps utile, par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans l'enquête PE06.029485-YNT Y.________, F.________ et C.________ sont mis en cause pour avoir affiché au mois de novembre 2006 à réitérées reprises des circulaires contenant des propos attentatoires à l'honneur de T.________, notamment sur la plaque et la porte d'entrée de l'Etude du plaignant ainsi que sur le site internet de l'association "Appel au peuple" dont les prévenus sont membres, que dans l'enquête PE08.006176-YNT, il est reproché à F.________ d'avoir mis en ligne sur son site "www.googleswiss.com" au mois de février 2008 un texte contenant des propos attentatoires à l'honneur du plaignant et plusieurs liens conduisant à des pages ayant également un contenu attentatoire à l'honneur de ce dernier; attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit, qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JdT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet 2002/459); attendu qu'en l'espèce, le magistrat instructeur, considérant que les causes sont connexes, a ordonné leur jonction, que T.________ conteste cette décision, au motif que l'enquête PE06.029485-YNT aurait déjà fait l'objet d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 24 novembre 2006, que le jugement précité concerne notamment Y.________, qu'en particulier F.________ a été condamné pour diffamation, calomnie qualifiée et tentative de contrainte à l'encontre notamment de T.________ ainsi que pour insoumission à une décision de l'autorité, que les infractions pour lesquelles les trois prévenus susnommés ont été condamnés ne concernent pas la période du mois de novembre 2006, soit celle pendant laquelle ils auraient commis d'autres actes attentatoires à l'honneur du plaignant (Dossier joint I, P. 12/1, page de garde), que les faits à la base de l'enquête PE06.029485-YNT sont soit postérieurs au jugement en question, soit antérieurs de trop peu pour avoir été retenus par le Tribunal correctionnel de Lausanne, que, partant, le principe ne bis in idem n'est pas violé en l'espèce,

que l'argument avancé par le recourant n'est donc pas pertinent, qu'en raison de la connexité entre les deux causes et pour des motifs d'opportunité, une jonction se justifie; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Franck Ammann, avocat (pour F.________),

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour Y.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 25 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.