Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 320 2009-05-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 mai 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 29, 36 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.008905-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le nommé Z.________ pour diffamation, sur plainte de H.________, vu la demande présentée le 15 mai 2009 par H.________ et tendant à la récusation du juge d'instruction Christophe Marguerat, vu la lettre du 18 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a transmis ladite demande au Tribunal d'accusation comme objet de sa compétence, vu l'ordonnance du 19 mai 2009, par laquelle le Juge d'instruction du canton de Vaud a renoncé à se saisir de la cause, respectivement à en saisir l'un de ses substituts, vu les déterminations du juge d'instruction Christophe Marguerat du 25 mai 2009, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1 CPP), qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP), que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au sujet de son impartialité, qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a), qu'en revanche, les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126 que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);

attendu, en l'espèce, que H.________ a demandé la récusation du magistrat instructeur Christophe Marguerat par lettre du 15 mai 2009, qu'à l'appui de sa requête, H.________ se limite à expliquer qu'"une dénonciation pénale à votre égard a été faite et plainte sera déposée dans les prochains jours" (cf. P. 6/1), qu'il n'invoque aucun autre motif de récusation, que les propos exposés ne donnent pas objectivement l'apparence d'une prévention de la part du magistrat visé, que, de plus, le requérant n'amène aucun élément permettant de confirmer ses dires, que le magistrat instructeur lui-même n'a pas eu connaissance ni d'une telle plainte, ni d'une telle dénonciation, que, pour le surplus, il n'existe aucun autre élément objectif permettant de douter de l'impartialité dudit magistrat; attendu, en définitive, que le demande de récusation est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande de récusation.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du requérant.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 29 et Art. 36 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 14 juin 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2009, 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.