Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 477 2009-06-09

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 9 juin 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée les 16 et 17 mai 2009 par Y.________ contre N.________, vu l’ordonnance du 28 mai 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.012741- PVA), vu le recours exercé en temps utile par Y.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la recourante conteste l'ordonnance de refus de suivre susmentionnée;

attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu, tout d'abord, que les faits survenus le 20 novembre 2008 ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu, définitive et exécutoire, et contre laquelle aucun recours n'a été interjeté (cf. P. 6 et 7), que comme le relève le magistrat instructeur, le principe ne bis in idem interdit de statuer une nouvelle fois sur ces faits, que, sur ce point, toute condamnation est d'emblée exclue, qu'en ce qui concerne les faits tels que décrits dans les deux écrits des 16 et 17 mai 2009, ils ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale (cf. P. 4 et 5), que, certes, la recourante parle de soi-disant menaces et harcèlement, que, néanmoins, les comportements décrits sont obscurs et ne sauraient constituer un délit pénal, que, de surcroît, la recourante paraît avoir cherché à entrer en contact à plusieurs reprises avec N.________ et sa nouvelle amie, qu'au vu de ces éléments, toute condamnation est d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.