Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

484

TACC 484 2009-08-13

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 13 août 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011029-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre T.________ pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, et contre H.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'ordonnance du 10 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé T.________ et H.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions dont ils sont respectivement prévenus, vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que T.________ conteste son renvoi en jugement sous le chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignées, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 4 in fine), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, que le recours, outre qu'il est mal fondé, est inopportun puisqu'il a pour effet de prolonger la détention préventive des accusés, sans remettre en cause les charges les plus lourdes, qu'il doit dès lors être rejeté, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 220 francs, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 220 fr. (deux cent vingt francs) l'indemnité due au défenseur d'office de T.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour T.________),

  • M. Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour H.________).

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population, division étrangers (T.________, [...];H.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.