Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

489

TACC 489 2009-08-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 août 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre M.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1er juillet 2009, vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1er CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, une centaine de vols de moteurs de bateaux ont été annoncés à la police depuis la fin de l'été 2008, que le recourant est soupçonné d'avoir participé à un nombre important d'entre eux, qu'il est mis en cause par deux co-prévenus (PV aud. 8, 10, 15, 16, 30, 31, 32, 34), lesquels, en raison de leur incarcération, n'ont pu s'entendre entre eux pour mettre au point une version des faits, que le recoupement des contrôles téléphoniques mis en œuvre tend à confirmer l'implication du recourant, que compte tenu de ce qui précède, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le recourant conteste des faits (PV aud. 25, 27, 29, 38), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée, que le recourant doit en particulier être entendu sur les résultats des recherches effectuées par la police ainsi que sur les éléments révélés par la commission rogatoire internationale adressée à la Serbie, que sa confrontation avec l'un de ses co-prévenus est prévue à brève échéance, que le résultat de ces investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement du recourant, que celui-ci est d'ailleurs soupçonné d'avoir bénéficié de la complicité de personnes qui n'ont pas été entendues dans la présente enquête, que les nécessités de l'instruction justifient dès lors le maintien du recourant en détention préventive (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP); attendu, en outre, que le recourant, originaire de Serbie, est établi en Suisse depuis 1985 et y a fondé une famille (PV aud. 27, p. 2), qu'il n'y a toutefois plus d'activité lucrative, que ses liens avec la Serbie sont bien réels, que l'analyse des contrôles téléphoniques révèle en effet que

le recourant a de nombreuses relations dans la communauté serbe de Suisse romande ainsi qu'en Serbie, que l'examen de son passeport montre qu'il s'est rendu dans ce pays une fois par mois, que selon le co-prévenu [...], le recourant possède une luxueuse demeure en Serbie (PV aud. 15, p. 3), que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant encourt une lourde peine privative de liberté, qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF que comme le relève le juge d'instruction, le diabète n'est pas de nature à détourner le recourant d'un tel projet, la Serbie offrant des soins adéquats aux personnes atteintes de cette maladie; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35, que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de M.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. François Pidoux, avocat (pour M.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.