Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 5 2010-01-04

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 4 janvier 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 140, 294 let. d CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.000372-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour calomnie subsidiairement diffamation, sur plainte de V.________, vu l'ordonnance du 20 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a suspendu la présente cause jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure civile CT08.005286, Z.________SA contre cette décision, vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal d'accusation a admis partiellement les recours (I), réformé l'ordonnance en ce sens que le procès pénal est suspendu jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être plaidée au sens de l'art. 317a CPC (II) et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge de chaque recourant à concurrence de 66 fr., le solde, par 242 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (III), vu l'arrêt rendu le 7 décembre 2009 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par arrêt du 7 décembre 2009, la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral, considérant que la suspension de la procédure pénale ordonnée au plus tard jusqu'à ce que la cause civile soit en état d'être jugée violait l'art. 29 al. 1 Cst, a annulé l'arrêt du Tribunal d'accusation du 2 juillet 2009 ainsi que l'ordonnance de suspension de cause rendue le 20 mai 2009 par le juge d'instruction, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours (ch. 3 du dispositif), que dans ces conditions, il convient de laisser l'intégralité des frais de l'arrêt du 2 juillet 2009 à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Dit que les frais de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 par le Tribunal d'accusation, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés dans leur intégralité à la charge de l'Etat.

II. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jacques Michod, avocat (pour V.________),

  • M. Bernard Katz, avocat (pour J.________SA),

  • M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour Z.________SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 140 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 29 novembre 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.
  • Code de procédure civile, Art. 317a — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.