Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

577

TACC 577 2009-08-31

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 31 août 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.014717-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ et Q.________ pour abus de confiance et escroquerie, d'office et sur plainte de Z.________ notamment, vu l'ordonnance du 24 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a levé le séquestre portant sur une voiture [...] immatriculée au nom de Z.________ et ordonné sa restitution au Garage P.________, aux [...], vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 17 juin 2009, Z.________ a remis à F.________ et Q.________ sa voiture [...] pour qu'ils exécutent, en vue d'une vente, des travaux de nettoyage consistant à retirer des autocollants sur la carrosserie, que le 29 juin 2009, après avoir fait réimmatriculer le véhicule au nom de Q.________, les prévenus l'ont revendu, sans l'accord du plaignant, au Garage P.________ pour 22'000 francs, que le 20 juillet 2009, le juge d'instruction a ordonné le séquestre de ce véhicule aux fins de déterminer les modalités de son acquisition par les tiers, que le 24 juillet 2009, il a levé le séquestre portant sur cette voiture et ordonné sa restitution au Garage P.________, en application de l'art. 261 CPP, qu'il a considéré que le véhicule n'était plus utile à l'enquête d'une part et que le garage précité était un acquéreur de bonne foi au sens de l'art. 933 CC d'autre part, que Z.________ conteste cette décision, demandant le maintien du séquestre frappant la voiture litigieuse; attendu qu'en principe, si le juge ordonne la levée du séquestre, il doit restituer l'objet à celui qui le détenait au moment du séquestre ou à ses héritiers, éventuellement à un tiers moyennant le consentement écrit des personnes précitées (art. 261 CPP applicable en vertu du renvoi de l'art. 223 al. 4 CPP), que la décision de restitution ne doit pas forcément être prise par le juge du fond, mais peut l'être, sous réserve d'une voie de recours cantonale à une autorité judiciaire, par l'autorité d'instruction, que dans ce cas, la situation doit être suffisamment claire et un tiers ne doit pas faire valoir de meilleurs droits (ATF 6B_1035/2008 du 11 mai 2009 c. 2.1.3, ad TAcc., J. SA, 21 octobre 2008/580; ATF 128 I 129 qu'en l'espèce, Z.________ s'oppose à ce que la VW New Beetle saisie par le magistrat instructeur soit restituée au Garage P.________, qu'en outre, les droits que les lésés peuvent faire valoir sur le véhicule dont la restitution est contestée ne sont pas, à ce stade, établis avec une précision suffisante (cf. TAcc., G., 13 avril 2000/205), que, dans ces circonstances, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence s'agissant de la restitution de l'objet saisi à un tiers ne sont pas réalisées, qu'il en découle que le séquestre portant sur la voiture appartenant à Z.________ n'aurait pas dû être levé en faveur du Garage

que ce motif suffit à conduire à l'admission du recours, de sorte que l'on peut se dispenser d'examiner si le véhicule litigieux a été acquis de bonne foi par le Garage P.________; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance réformée en ce sens que le séquestre portant sur la voiture [...], n° de châssis [...], est maintenu, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance en ce sens que le séquestre portant sur la voiture [...], n° de châssis [...], saisie en mains du Garage P.________ le 20 juillet 2009, est maintenu.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux personnes concernées, ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alexandre Bernel, avocat (pour Z.________),

  • Garage P.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 223, Art. 261 et Art. 298 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 933 — lu dans la version du 5 décembre 2008; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.