Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

641

TACC 641 2009-08-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 août 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffier : Mme Moret

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 19 mai 2009 par A.H.________ contre la JUSTICE DE PAIX DE S.________ pour abus d'autorité, vu l’ordonnance du 23 juillet 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.012752- HNI), vu le recours exercé en temps utile par A.H.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (annexes P. 14), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte contre la Justice de paix de S.________ pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir, dans le cadre du mandat de curatelle en faveur de feu sa mère, B.H.________, approuvé les comptes établis par la curatrice, F.________, et alloué à cette dernière des honoraires qualifiés d'exorbitants (cf. P. 5 et 7), que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au motif que les griefs invoqués étaient de nature purement civile, que le recourant conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550); attendu que la Chambre de Tutelles du Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance de la Justice de paix, ainsi que de recours contre ses décisions, que tout grief concernant l'exécution d'un mandat tutélaire doit ainsi lui être adressé, qu'il ressort du dossier que A.H.________ a recouru le 8 octobre 2008 auprès de la Chambres des Tutelles contre la décision de la Justice de Paix de [...] (actuellement Justice de paix de S.________) du 6 août 2008, approuvant notamment les comptes et rapports arrêtés au 21 juin 2008 tels qu'établis par la curatrice et allouant à cette dernière une rémunération totale de 6'579 fr. 75 (cf. P. 12), que par arrêt du 22 décembre 2008, la Chambre des Tutelles a rejeté le recours et confirmé ladite décision (cf. P. 13), qu'elle a notamment souligné, d'une part, que les opérations effectuées par la curatrice, dans le cadre du mandat de curatelle institué en faveur de feue B.H.________, avaient été à la fois nécessaires et justifiées dans leur volume et, d'autre part, que la majorité de ces opérations avait été générée par les nombreuses interventions de qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les faits tels que décrits dans la plainte sont de nature purement civile et ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que, de surcroît, ledit litige civil a déjà été tranché par la

Chambre des Tutelles par arrêt du 22 décembre 2008 susmentionné, que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue, que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.