Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

660

TACC 660 2009-10-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffière : Mme Brabis

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Faits

Vu l'enquête n° PE09.022533-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour faux dans les titres, subsidiairement escroquerie, vu l'ordonnance du 24 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a refusé d'admettre la société S.________, représentée par W.________ et V.________, en qualité de partie civile, vu le recours exercé en temps utile par la société S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la société S.________, notamment propriétaire d'un immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, a déposé plainte pénale le 3 septembre 2009 à l'encontre de l'un de ses locataires, N.________, pour faux dans les titres, qu'elle a exposé que N.________ a organisé la signature d'une lettre collective au sein de l'immeuble sis à la rue de la [...], à Lausanne, dans laquelle les locataires revendiquaient une baisse de loyer si l'ascenseur n'était pas réparé dans un délai de dix jours, que la société plaignante reproche au prévenu d'avoir falsifié la signature d'une autre locataire sur la lettre susmentionnée, que la société S.________ a demandé à être admise en qualité de partie civile, que par ordonnance du 24 septembre 2009, le magistrat instructeur a refusé d'admettre la recourante en qualité de partie civile, que la société S.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'article 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y intervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se constituant partie civile, qu'en principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, que l'atteinte ou le dommage subi doit être immédiat, direct et personnel, ce qui exclut les tiers qui ne sont touchés qu'indirectement par l'acte punissable (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1026, p. 655), qu'ainsi, un préjudice indirect, c'est-à-dire ne se réalisant qu'après intervention d'autres éléments, par exemple en raison d'une responsabilité contractuelle ou légale, ne suffit pas (Hauser / Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 1999, p. 132; Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, tome I, Neuchâtel 1983, n. 325, p. 232; JT 2000 III 60), que celui qui entend se constituer partie civile doit rendre vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation pécuniaire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.3. ad art. 93 CPP, p. 120; TAcc., T., 10 janvier

2005; Z., 4 mars 2002; cf. note de L. Moreillon ad JT 2000 III 60, spéc. p. 64), que la jurisprudence vaudoise exige ainsi la réalisation d'un dommage direct pour l'admission de la qualité de partie civile (JT 2000 III 60), que selon le Tribunal fédéral, cette interprétation de l'article 93 CPP ne peut être tenue pour arbitraire (TF 1P.288/2002 du 21 août 2002 c. 3.1; TF 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 c. 2.1); attendu que la société S.________ soutient qu'elle risque de se trouver lésée sur le plan financier si certaines personnes obtiennent des baisses de loyer par le biais de fausses signatures, que ses arguments sont pertinents, que le prévenu pourrait avoir demandé à la société S.________ une baisse de loyer, pour l'immeuble situé à la rue de la [...], par le biais de fausses signatures, qu'étant la propriétaire de l'immeuble en question, la recourante subit un dommage direct en relation de causalité avec l'infraction poursuivie, qu'elle a un intérêt civil au procès, que ce soit sous l'angle d'un faux dans les titres, d'une tentative d'escroquerie ou d'une inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux (art. 325bis et 326bis CP); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance du 24 septembre 2009.

III. Reconnaît la qualité de partie civile à la société S.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Denis Merz, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 325bis et Art. 326bis — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 93 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.