Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

687

TACC 687 2009-10-08

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 8 octobre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.006500-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour vol et violation du secret des postes et des télécommunications, vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'O.________, ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction du CD-Rom inventorié sous fiche n° 42851 et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non- lieu en faveur du recourant et laissé les frais à la charge de l'Etat, qu'O.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, ce dernier ne subissant aucun préjudice du fait de la décision, que son recours doit ainsi être considéré comme irrecevable, dans la mesure où il porte sur le non-lieu; attendu que l'on donnera toutefois acte au recourant que la date du 3 mars 2009 mentionnée à deux reprises dans l'ordonnance est une erreur de plume et qu'il s'agit bien du 3 mars 2008, qu'en ce qui concerne les termes "soupçonné d'être impliqué dans une affaire similaire deux ans auparavant", on concèdera au recourant qu'il ressort du rapport de police qu'il avait déjà été auditionné deux ans auparavant par prise de déclarations par la police sur requête tessinoise et que les explications données à l'époque n'avaient pas amené d'éléments à sa charge (cf. P. 18/1); attendu que le recourant demande la restitution du CD-Rom enregistré sous forme de pièce à conviction et maintenu au dossier par le magistrat instructeur dans l'ordonnance entreprise (cf. P. 16), que ledit CD-Rom a été établi et produit par J.________ SA et non par le recourant, que, par ailleurs, les données financières figurant dans le CD- Rom seront conservées au dossier, lequel ne pourra être consulté par des tiers qu'à des conditions très restrictives (art. 153 CPP), que, de ce fait, le recourant ne subit aucune atteinte à ses intérêts personnels, qu'au vu de ces éléments, et au vu de la nature du non-lieu, c'est à bon droit que le magistrat instructeur en a ordonné le maintien au dossier, que sa restitution au recourant ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant

en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 153, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.