Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

784

TACC 784 2009-12-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 décembre 2009

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.013222-YNT instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre J.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de K.________, vu l'ordonnance du 9 octobre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé complémentairement J.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par le recourant doivent être écartées (cf. annexes P. 14), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61); attendu que dans son acte de recours du 22 octobre 2009, J.________ ne fait valoir aucun moyen reconnaissable à l'encontre de l'ordonnance attaquée, qu'il se limite à demander la récusation de son défenseur d'office, Me Franck Ammann, et la désignation de Me Jean Lob, que sur ce point, on relèvera que Me Franck Ammann a adressé le 18 novembre 2009 un courrier au Juge d'instruction cantonal, transmis au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, dans lequel il constate un rupture du lien de confiance entre son client, J.________, et lui-même de sorte qu'il lui est impossible de poursuivre sa mission de défenseur d'office, que par prononcé du 24 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck Ammann de sa mission et a désigné Me Alain Vuithier comme nouveau défenseur d'office que cette décision a été confirmée par le Tribunal d'accusation par arrêt de ce jour, à la suite du recours déposé par J.________ contre le prononcé du 24 novembre 2009, que sa requête relative à son défenseur d'office est dès lors sans objet, que, pour le surplus, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du recourant en jugement comme accusé des infractions en question, qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, que la requête de J.________ relative à son défenseur d'office est sans objet, que l'ordonnance est confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II. Constate que la requête de J.________ relative à son défenseur d'office est sans objet. III. Confirme l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alain Vuithier, avocat (pour J.________),

  • Mme Catherine Motamedi, avocate (pour K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.