Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 94 2010-02-22

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 22 février 2010

Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Christe

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.025820-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________ pour gestion déloyale, d’office et sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 11 janvier 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal correctionnel de l?Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée, vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision, vu les déterminations de D.________, vu les pièces du dossier,

Considérants

attendu que le recours de Z.________ tend, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance de renvoi et au prononcé d'un arrêt de non- lieu, subsidiairement à un complément d'enquête, et d'autre part, à l'ouverture d'une instruction à l'encontre du plaignant pour dénonciation calomnieuse, que, s'agissant de la première conclusion, le recourant, plaidant le fond, expose sa version des faits en négligeant les éléments contraires révélés par l'instruction, que, cela étant, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant qu'il soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1; P. 5/21), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel, qu'il lui pourra en particulier renouveler sa requête tendant à l'audition de témoins dans le délai de l'art. 320 CPP, que, s'agissant de la deuxième conclusion, Z.________ est invité à déposer formellement plainte auprès du magistrat instructeur, qu'en effet, ce dernier n'a pas à ouvrir d'office une enquête suite à une dénonciation infondée prima facie au vu des éléments retenus dans l'acte d'accusation, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance de renvoi confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Marcel Heider, avocat (pour Z.________),

  • M. Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306, Art. 307 et Art. 320 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.