Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 66 2010-02-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 février 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 28 octobre 2009 par V.________ contre Z.________, X.________, notamment pour soustraction d'une chose mobilière, contrainte et abus d'autorité, vu l’ordonnance du 17 décembre 2009, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.031890-HNI), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par courrier du 12 juin 2009, Z.________, en qualité de X.________, a rendu attentif le plaignant au fait que son troupeau de bovins ne pouvait pas être déplacé sur le territoire vaudois, étant donné que les animaux n'avaient pas été vaccinés contre la maladie de la langue bleue et que ceux-ci avaient été mis sous séquestre dans son exploitation par l'autorité cantonale compétente (P. 10), que le prévenu a également informé le plaignant qu'un transfert de ses animaux sur les pâturages de [...], exploités par la Société [...], impliquerait la mise sous séquestre de son troupeau notamment (ibidem), que par décision du 22 juin 2009, le X.________ a notamment constaté que V.________ a transféré 36 bovins de son exploitation sur les pâturages de [...] et qu'il a refusé de soumettre ses bovins à la vaccination obligatoire contre la maladie de la langue bleue (P. 11), que par ladite décision, le X.________ a notamment décidé de mettre tous les animaux de tous les troupeaux estivés sur les pâturages de [...] sous séquestre simple et les a soumis à une surveillance vétérinaire officielle, en effectuant des prises de sang en vue du dépistage de la maladie de la langue bleue (ibidem), que le X.________ s'est notamment basé sur la Loi sur les épizooties (LFE, RS 916.40) et son ordonnance ainsi que sur les directives du 2 avril 2009 du Département de la sécurité et de l'environnement fixant des mesures particulières pour l'estivage, que V.________ fait l'objet d'une enquête pénale en raison de ces faits pour violation de domicile et infraction à la LFE (dossier n° PE09.019351-HNI), que V.________ a déposé plainte pénale le 28 octobre 2009 contre Z.________, en qualité de X.________, notamment pour soustraction d'une chose mobilière, contrainte et abus d'autorité, que le plaignant critique l'intervention faite par le X.________ à l'endroit de son bétail, qu'il lui reproche d'avoir effectué des prises de sang sur son bétail et d'avoir ainsi causé la mort d'un de ses bovins,

qu'il lui reproche également d'avoir fait transporter, sans son consentement, ses animaux depuis l'alpage jusque chez lui le 25 septembre 2009; attendu que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que l'intervention de Z.________ avait eu lieu en qualité d'autorité compétente en matière [...], que V.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits reprochés par le plaignant à l'encontre du X.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, que le prévenu n'a fait qu'appliquer la réglementation fédérale et cantonale sur les épizooties et la protection du bétail, qu'il a accompli des actes autorisés par la loi en vertu de l'art. 14 CP, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que si le recourant estime avoir subi un dommage, il lui est loisible de saisir la justice civile, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 14 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.