Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ZK23.020939

TARB T. arb. 2/23 - 7/2024 2024-02-05

TRIBUNAL CANTONAL T. arb. 2/23 - 7/2024

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Jugement du 5 février 2024

Composition

M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez

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Cause pendante entre :

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, à Lucerne, SUPRA-1846 SA, à Lausanne, CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, à Lucerne, ATUPRI ASSURANCE DE LA SANTÉ SA, à Berne, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, KPT CAISSE-MALADIE SA, à Berne, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, à Winterthur, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, AMB ASSURANCES SA, à Le Châble, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, ASSURA-BASIS SA, à Pully, VISANA SA, à Berne, SANA24 SA, à Berne, VIVACARE SA, à Berne, demanderesses, toutes représentées par tarifsuisse SA, elle-même représentée par Me Julien Chappuis, avocat à Lutry, et

C.________, à [...], défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, avocat à Lausanne.

Art. 241 CPC ; 94 al. 1 let. c, 109 et 116 LPA-VD

Considérant en fait et en droit

Que, par acte du 25 juin 2021, les assureurs CSS Assurance- Maladie SA et consorts (ci-après : les demanderesses), agissant par tarifsuisse SA et représentés par Me Julien Chappuis, ont saisi le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud d'une action en paiement d'un montant de 176'294 fr. 48 pour l'année statistique 2019 dirigée contre C.________ (ci-après : la défenderesse), la cause ayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 10/21,

que, par acte du 12 mai 2023, les demanderesses ont à nouveau saisi le Tribunal arbitral d'une action en paiement à l'encontre de la défenderesse pour un montant de 109'093 fr. 40 portant cette fois sur l'année statistique 2020, cette nouvelle cause ayant été enregistrée sous la référence T. Arb. 2/23,

que, dans la cause T. Arb. 10/21, les parties ont comparu à l'audience de conciliation du 22 août 2022, lors de laquelle la tentative de conciliation n'a pas abouti,

que les demanderesses ont effectué une avance de frais de 1'200 fr. en vue de la tenue de l'audience de conciliation dans la cause T. Arb. 2/23, la défenderesse, représentée par Me Olivier Francioli, ayant ensuite été invitée à produire sa réponse,

que les parties ont néanmoins convenu de poursuivre leurs discussions transactionnelles et qu'elles ont à ce titre requis et obtenu, dans la cause T. Arb. 10/21, la suspension de dite procédure par prononcé du 15 mai 2023,

que, par acte du 30 janvier 2024, les demanderesses ont produit une transaction signée par les parties les 14 et 19 décembre 2023, réglant le sort des deux litiges et requérant sa ratification par le Tribunal pour valoir jugement, dans chacune des deux causes, s'agissant des créances en rétrocession relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,

que la transaction ne paraît violer aucune disposition impérative, de sorte qu'il convient d'en prendre acte, de l'annexer au présent jugement pour en avoir les effets et de radier la cause du rôle (art. 241 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi des art. 109 al. 2 et 116 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, conformément à la transaction passée entre les parties,

qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice dans la mesure où la transaction a été passée avant la tenue de l'audience de conciliation, de sorte que le montant de 1'200 fr. destiné à couvrir les frais de dite audience de conciliation sera remboursé aux demanderesses qui en ont fait l'avance,

qu'il est statué selon la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (applicable par renvoi des art. 109 al. 1 et 116 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal arbitral des assurances prononce :

I. Il est pris acte de la transaction passée entre les parties les 14 et 19 décembre 2023, qui est annexée au présent jugement pour en avoir les effets.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, l'avance de 1'200 fr. (mille deux cents francs) effectuée par les demanderesses leur étant restituée.

IV. Il n’est pas alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, accompagné d’une copie de la convention, est notifié à :

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 241 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 94, Art. 109 et Art. 116 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.