Pour enfant majeur achèvement 1ère formation

Département des finances Service cantonal des contributions Departement für Finanzen Kantonale Steuerverwaltung

Sion, le 19 mai 2021

Directive n° 7.13

Déduction enfant – Enfant majeur – Achèvement d’une première formation

1. Jurisprudence

La jurisprudence de la CCR fait désormais clairement le lien entre la déduction pour enfant (art. 35 al. 1 LIFD et 31 al. 1 let b LF) et l’obligation d’entretien des père et mère au sens du droit civil.

Le devoir d’entretien des parents dure jusqu’à ce que l’enfant majeur ait acquis une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC), à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine qui correspond à ses goûts et à ses aptitudes.

Lorsque la profession en vue de laquelle la formation initiale a été entreprise suppose que plusieurs étapes soient franchies, chaque étape étant sanctionnée par la délivrance d’un diplôme, l’obligation d’entretien des parents subsistent.

2. Conséquences

Ce qui précède a pour conséquence que la déduction pour enfant doit être accordée tant que l’enfant se trouve en train d’accomplir l’une des étapes intermédiaires ou nécessaires à l’exercice de la profession initialement choisie. La voie suivie par l’enfant doit pouvoir être appréhendée dans son ensemble comme une formation unique et ininterrompue en vue d’exercer une profession particulière ; il convient dans cet examen de tenir compte du fait que des choix et des modèles multiples de formation s’offrent aujourd’hui aux jeunes adultes.

La déduction doit en revanche être refusée lorsque l’enfant majeur entreprend une formation qui peut être assimilée à une reconversion professionnelle ; tel est par exemple le cas lorsqu’il débute une nouvelle formation après avoir travaillé dans la profession initialement apprise ou après avoir été au chômage, ce durant une période de douze mois au moins.

3. Déduction des apprentis et étudiants

La déduction sur le revenu des apprentis et des étudiants n’est pas obligatoirement liée à la déduction pour enfant ; elle doit être accordée à chaque fois que le contribuable consacre plus de 50% de son temps à sa formation (critère de la prépondérance), indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une nouvelle formation ou du fait que la déduction pour enfant a été refusée à ses parents.

4. Entrée en vigueur et champ d’application

La nouvelle disposition est applicable dès la période fiscale 2020 ainsi que pour toutes les taxations non exécutoires.

Bernard Morand Beda Albrecht

Adjoint Chef de service