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Cautionnement. Consentement du conjoint (art. 494 CO)
Chevrier Maurice · Conseil national · Valais · Groupe démocrate-chrétien
Permettez-moi, en quelques instants, de préciser les motifs qui m'ont incité à déposer l'initiative parlementaire qui vous est soumise aujourd'hui.
Rappelons que l'article 494 du Code des obligations introduit à son alinéa 1er le principe du consentement du conjoint en matière de cautionnement, alors que l'alinéa 2 prévoit une exception pour toutes les personnes inscrites au registre du commerce.
La dernière fois que le cautionnement a fait l'objet de débats parlementaires remonte à bien loin, c'était dans les années quarante en pleine guerre. Pour reprendre l'expression du rapporteur de langue française, ce contrat qui partage un double caractère, celui d'avoir une réelle utilité et celui d'être parfois, et même trop souvent, une source de ruine, avait entraîné à l'époque de vives et passionnées discussions.
Le problème du consentement du conjoint a été introduit par une proposition de minorité. Le Conseil fédéral à l'époque y avait renoncé, craignant la réaction hostile d'une majorité d'hommes, les seuls - faut-il le rappeler? - à pouvoir s'exprimer à l'époque, hommes qui auraient pu très mal ressentir cette mise sous tutelle partielle. Alors, comme souvent, on est arrivé à ce compromis typiquement helvétique qui consista à introduire une demi-mesure qui apparaît aujourd'hui obsolète.
Je crois que personne, ni dans cette salle ni dans ce pays, ne pourra contester les risques parfois gigantesques liés à la conclusion d'un cautionnement. Il faut dès lors rechercher toutes les conditions formelles pour mettre la personne qui s'apprête à cautionner en présence des dangers qu'elle court. Mais il faut également l'obliger, lorsqu'elle est mariée, à informer celle ou celui qui partage sa vie des risques que celui-ci aussi pourrait courir. Vous l'aurez compris, il n'est pas du tout dans mon intention de vouloir limiter la liberté contractuelle, mais seulement d'éviter qu'un conjoint tenu dans l'ignorance ne tombe de très haut et très bas lorsque sa caution d'époux sera actionnée.
Au niveau professionnel, j'ai vu de nombreux cas, notamment dans le cadre de promotions immobilières et des cautionnements croisés qui sont liés, de familles ruinées sans que le conjoint, la plupart du temps l'épouse - il est vrai -, ait eu le moindre soupçon, le moindre signe avant-coureur de ce qui se tramait. Les nombreux messages reçus suite au dépôt de l'initiative me remerciant de soulever ce problème tout en m'expliquant le désarroi personnel et la gêne financière dans laquelle avait conduit le cautionnement clandestin d'un conjoint peu scrupuleux, m'ont conforté dans l'idée de l'initiative.
Le principe du consentement du conjoint n'est pas nouveau dans l'ordre juridique suisse. Chaque fois que le Parlement traite d'un contrat que je qualifierai d'"à hauts risques" pour l'entité familiale, la discussion sur le consentement du conjoint a lieu. Nous l'avons introduit pour aliéner et grever le logement familial, pour résilier le contrat de bail de ce même logement familial. Nous l'avons largement évoqué pour la vente à tempérament ainsi que pour le petit crédit à la consommation.
En tout état de cause, le texte actuel paraît dépassé. En effet, un traitement différencié entre personnes inscrites au registre du commerce et personnes non inscrites ne repose pas, ou en tout cas ne repose plus, sur des fondements défendables. Pour quelles raisons objectives une personne inscrite au registre du commerce pourrait-elle se priver du consentement de son conjoint, alors que celle qui ne l'est pas y serait soumise? L'argument selon lequel la personne inscrite mesurerait mieux la portée et le sens de son engagement ne résiste pas à l'examen. L'inscription au registre du commerce ne signifie nullement facultés intellectuelles au dessus de la moyenne ou encore appréhension des problèmes avec précaution, sérieux et compétence. Cette distinction vaut d'autant moins qu'en pratique, les personnes inscrites au registre du commerce s'avèrent bien plus exposées que les autres. Je pourrais citer le cas typique suivant: le petit entrepreneur, l'administrateur ou encore l'associé, voyant que son entreprise ou son commerce connaît des difficultés, cautionne la société, à l'insu de son conjoint, bien sûr. Il se retrouve quelques années plus tard ruiné, son patrimoine privé totalement absorbé par les ventes aux enchères subséquentes à son cautionnement. En d'autre termes, non seulement la distinction ne se justifie pas, mais la soupape de sécurité qu'est le consentement du conjoint devrait surtout servir et s'appliquer aux personnes inscrites au registre du commerce.
Enfin, sur cet aspect, permettez-moi de vous faire remarquer que la distinction actuelle est discriminatoire, qu'elle constitue une inégalité de traitement intolérable. Il n'existe pas, face au cautionnement, des citoyens de première classe, des citoyens supérieurs qui pourraient se passer du consentement de leur conjoint, et d'autres de deuxième zone qui nécessiteraient des mesures de protection particulières. En effet, pourquoi un petit artisan, un paysan, un directeur de coopérative ne pourrait-il pas cautionner sans le consentement de son conjoint, alors que l'administrateur d'une petite SA le pourrait? De deux solutions l'une: soit, et c'est mon voeu, on étend l'obligation d'obtenir le consentement du conjoint à l'ensemble des personnes mariées, soit on le supprime purement et simplement.
Pour conclure, je dirai qu'il s'agit d'une décision purement politique dont l'application ne posera aucun problème particulier au niveau juridique. D'un côté, nous avons donc la liberté contractuelle à tout crin avec les excès que j'ai dénoncés, de l'autre la protection de la sphère familiale attaquée de toutes parts depuis de nombreuses années. Entre les deux, mon choix a été vite fait: je souhaite que nous accomplissions ensemble un pas certes modeste, un petit pas, mais dans la bonne direction. Il n'en coûtera rien à personne, mais cela pourra rapporter gros à quelques familles de ce pays.
Baumann J. Alexander · Conseil national · Thurgovie · Groupe de l'Union démocratique du Centre
Artikel 494 Absatz 1 OR schreibt vor, dass eine verheiratete Person nur dann eine gültige Bürgschaft eingehen kann, wenn der Ehegatte vorgängig oder spätestens gleichzeitig schriftlich seine Zustimmung dazu erteilt, sofern diese Ehe nicht durch richterliches Urteil getrennt ist. In Absatz 2 ist geregelt, dass diese Zustimmung nicht erforderlich ist für die Bürgschaft einer Person, die in bestimmten Funktionen im Handelsregister eingetragen ist. Der Initiant verlangt die Streichung von Absatz 2. Seine Zielsetzung ist es - wie wir gehört haben -, den Wohlstand der Familie zu schützen und diese vor einer Notlage zu bewahren.
Die Minderheit möchte der Initiative keine Folge geben, weil die geforderte Regelung den Geschäftsgang einer Unternehmung über die Notwendigkeit hinaus behindern kann. Die mit der Revision des Bürgschaftsrechtes im Jahre 1941 ins Gesetz aufgenommene Regelung von Artikel 494 respektive deren Relativierung in Absatz 2 wurde damit begründet, dass man davon ausging, dass eine in den gesetzlich aufgezählten Funktionen im Handelsregister eingetragene Person besser imstande sei, die Auswirkungen der von ihr eingegangenen Verpflichtungen zu überblicken und abzuschätzen. Der Übereilungsschutz ist für diese Personen auch dadurch gesichert, dass bei Bürgschaften für Beträge über 2000 Franken eine öffentliche Beurkundung vorgeschrieben ist. Unbestrittenermassen wird der Bürge bei dieser strengen Form der Zustimmungserklärung deutlich auf die Folgen seines Engagements aufmerksam gemacht. Bei seinem Zustandekommen ist das Zustimmungserfordernis damit begründet worden, dass insbesondere ungesunde Erscheinungsformen wie die Wirtshausbürgschaften, sonstige Bürgschaften unter Freunden, Kollegen und Kumpanen oder das politische Bürgschaftswesen im Interesse der Familie bekämpft und eingeschränkt werden. Diese Formen dürften heute eher selten geworden sein. Der häufigste Anwendungsfall der Bürgschaft ist heute die Absicherung eines Kredites, den eine Kapitalgesellschaft von einer Bank erhält. Diese fordert als Sicherheit häufig eine Bürgschaft des wirtschaftlichen Inhabers der Gesellschaft. Wenn z. B. eine Handelsfirma einen grösseren Posten einer Ware einkauft, benötigt sie möglicherweise zur Bezahlung des Kaufpreises oftmals einen Bankkredit. Das Zustandekommen des Kaufgeschäftes hängt also von der Erhältlichkeit des Bankkredites ab, und dieser wiederum von der Bürgschaft des wirtschaftlich Berechtigten. Wenn also die Möglichkeit, den Warenposten zu kaufen, schliesslich von der Zustimmung der Ehefrau abhängig gemacht wird, kann ein zeitgerechtes Handeln nicht mehr sichergestellt werden. Aus diesem Grund wurde Absatz 2 geschaffen, der eben festlegt, in welchen Fällen die Zustimmung des Ehegatten nicht erforderlich ist. Dies ist der Absatz, der mit der Initiative gestrichen werden soll.
Er lautet: "Diese Zustimmung ist nicht erforderlich für die Bürgschaft einer Person, die im Handelsregister eingetragen ist" - und jetzt kommt die Aufzählung - "als Inhaber einer Einzelfirma, als Mitglied einer Kollektivgesellschaft, als unbeschränkt haftendes Mitglied einer Kommanditgesellschaft, als Mitglied der Verwaltung oder Geschäftsführung einer Aktiengesellschaft, als Mitglied der Verwaltung einer Kommanditaktiengesellschaft oder als geschäftsführendes Mitglied einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung."
Diese Aufzählung ist abschliessend. So blieb insbesondere das Mitglied der Verwaltungs- oder Geschäftsführung einer Genossenschaft absichtlich unerwähnt, dies besonders im Hinblick auf die vielen kleinen ländlichen Genossenschaften. Von der Zustimmungserklärung auch nicht erfasst sind blosse Prokuristen. Unter die Befreiung fallen also ausschliesslich Personen, die von der Generalversammlung oder von der Verwaltung aufgrund einer entsprechenden Bestimmung der Statuten oder eines in den Statuten vorgesehenen Reglementes zur Geschäftsführung im Ganzen oder für einzelne Zweige der Unternehmung berufen worden sind.
Die Aufhebung der gesetzlichen Beschränkung der Handlungsfähigkeit Verheirateter - auch auf den erwähnten Personenkreis, wie das die Initiative verlangt - stellt sich der Entwicklungstendenz des Rechtes entgegen, wo viele Formalien zwecks Flexibilität der Abwicklung des Geschäftsverkehrs vereinfacht und erleichtert worden sind und weiterhin abgebaut werden. Auch die Zollbürgschaft wird formlos gegeben und ist gesetzlich so vorgeschrieben. In Betracht zu ziehen ist auch, dass zahlreiche im Wirtschaftsleben aktive und verantwortliche Männer - aber auch Frauen - von ihren Ehepartnern getrennt leben, ohne dass eine gerichtliche Trennung vorliegt, welche gemäss Absatz 1 ebenfalls von der Zustimmung befreien würde. Diesen Personen wäre die Beschaffung einer Zustimmungserklärung faktisch gar nicht möglich.
Aus diesen Gründen bitte ich Sie namens der Minderheit, dieser unzeitgemässen, rückwärtsgerichteten Initiative keine Folge zu geben.
Garbani Valérie · Conseil national · Neuchâtel · Groupe socialiste
Comme l'a rappelé l'auteur de l'initiative, lors de la révision du droit du cautionnement adoptée en 1941, l'exigence du consentement du conjoint pour conclure un contrat de cautionnement a été introduite suite à une proposition de minorité. A l'époque, semble-t-il, beaucoup de cautionnements se concluaient à une table de café. Le Parlement d'alors a toutefois prévu une exception importante à ce principe pour les personnes inscrites au registre du commerce afin, notamment, de ne pas trop entraver la marche des affaires et aussi afin d'éviter le risque de référendum, les citoyens d'alors ayant le droit de vote étant exclusivement des hommes. Donc cette exception a quand même quelques éléments machistes. Les parlementaires ont en plus estimé que les personnes inscrites au registre du commerce disposaient de facultés particulières, qu'elles connaissaient le monde des affaires et, dès lors, qu'elles étaient plus à même que d'autres de mesurer la portée et le sens de leurs engagements et, corollairement, les risques inhérents aux contrats de cautionnement.
En vertu du droit actuel, le consentement du conjoint n'est pas nécessaire si le cautionnement est donné par un titulaire d'une société individuelle, par un associé d'une société en nom collectif ou en commandite, par un administrateur ou directeur d'une société anonyme, par un associé-gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que par un administrateur d'une société en commandite par actions.
Pour la majorité de la commission, en matière de cautionnement, le consentement du conjoint reste parfaitement valable aujourd'hui. La conclusion d'un cautionnement est accompagnée de risques incontestables, dont les conséquences peuvent s'avérer dramatiques pour l'ensemble de la famille. Il s'agit d'éviter qu'un conjoint demeure dans l'ignorance d'engagements financiers qui sont souvent importants.
Le principe du consentement du conjoint est par ailleurs débattu chaque fois que le Parlement traite de contrats à hauts risques pour l'entité familiale. Il a notamment été introduit pour l'aliénation du logement familial, pour la conclusion d'hypothèques sur le logement familial, pour la résiliation d'un bail à loyer. Le Parlement y a finalement renoncé dans la loi fédérale sur le crédit à la consommation, contrairement au projet du Conseil fédéral.
De l'avis de la majorité de la commission, une différenciation entre des personnes inscrites au registre du commerce et celles qui ne le sont pas n'est plus défendable aujourd'hui. L'inscription au registre du commerce ne signifie nullement une plus grande capacité d'appréhender les problèmes financiers avec diligence. De surcroît, avec le droit actuel, la personne non protégée ou la plus exposée est celle dont le conjoint est le plus enclin à conclure des contrats de cautionnement puisque ce sont des pratiques plus courantes dans le monde des affaires. Or, dans les petites et moyennes entreprises, la fortune et les revenus de l'ensemble de la famille sont exclusivement liés à la société commerciale. C'est un grand risque, surtout pour les formes de sociétés commerciales qui prévoient une responsabilité du sociétaire pour les dettes de la société sur ses propres biens. Si le consentement du conjoint doit être exigé, c'est donc précisément, et contrairement au droit actuel, pour les personnes inscrites au registre du commerce.
Dans le souci de protéger la situation financière de l'ensemble des familles, dans le souci d'éviter les ruines en raison de cautionnements effectués en secret par l'un des conjoints, c'est à une très forte majorité, par 17 voix contre 2, que la commission vous propose de donner suite à l'initiative parlementaire Chevrier.
Si notre Conseil accepte de donner suite à cette initiative, la commission a déjà sommairement abordé les questions qui devront être débattues. Faut-il limiter la hauteur du cautionnement autorisé sans le consentement du conjoint, ou encore faut-il mettre sur pied d'égalité des couples concubins et les couples mariés, ou encore faut-il revenir sur notre décision de ne pas exiger le consentement du conjoint dans la loi fédérale sur le crédit à la consommation?
Pour la minorité, le consentement du conjoint étendu à toutes et à tous compliquerait la vie des entreprises. Pour les personnes inscrites au registre du commerce, c'est au nom de l'entreprise que le cautionnement est donné, et pour les particuliers, il n'y a pas de raison d'exiger le consentement, car l'organe, la personne physique ne peut pas être recherchée pour les dettes de la société.
La minorité relève également que lorsqu'une petite entreprise a besoin d'un crédit, c'est souvent pour pallier un manque urgent de liquidités et que requérir le consentement du conjoint pourrait, en retardant l'octroi d'un tel crédit, mettre l'entreprise dans une situation désastreuse. De plus, le conjoint qui ne connaît rien aux affaires pourrait refuser de donner son consentement de manière arbitraire ou par esprit de vengeance.
Leuthard Doris · Conseil national · Argovie · Groupe démocrate-chrétien
Kollege Chevrier will mit seiner Parlamentarischen Initiative Artikel 494 Absatz 2 OR ändern. Diese Bestimmung stammt aus dem Jahre 1940, und sie statuiert, dass die Bürgschaft einer verheirateten Person nur dann gültig ist, wenn die schriftliche Zustimmung des Ehepartners vorliegt. Die Zustimmung ist nicht notwendig, wenn die Ehe durch richterliches Urteil getrennt ist sowie in den Ausnahmefällen von Absatz 2 dieser Bestimmung. Hier werden Personen von dieser Pflicht entbunden, die im Handelsregister eingetragen sind. Sie brauchen also die Zustimmung des Ehegatten nicht, werden mithin vom Gesetz privilegiert behandelt.
Der Initiant beantragt nun die Aufhebung dieser Bestimmung, und die Kommission für Rechtsfragen hat diesem Anliegen mit 17 zu 2 Stimmen zugestimmt. Es macht aus heutiger Sicht tatsächlich keinen Sinn, jemanden von der Einholung der Zustimmung des Ehegatten zu entbinden, nur weil er im Handelsregister eingetragen ist.
Das Prinzip der Zustimmung des Ehegatten ist ein sinnvoller Grundsatz, und er findet sich in diversen Bereichen in unserem Gesetzessystem. Das Eingehen einer Bürgschaft kann nämlich für den Ehegatten gewichtige Folgen haben, finanzielle Nachteile, die dem Schutzgedanken des Familien- und Eherechtes widersprechen, wenn man diese Geschäfte ohne das Mitwirken oder gar gegen den Willen des Ehegatten eingehen kann. Die Zustimmung zu einer Bürgschaftsverpflichtung ist auch ein Gebot der Auskunftspflicht unter Ehegatten und der Gleichberechtigung. Zudem ist es eine Tatsache, dass vor allem bei Einzelfirmen zur Absicherung eines Kredites sehr oft eine Bürgschaft verlangt wird. Gerade hier sind Familienvermögen und Familienverhältnisse meist eng mit der Geschäftstätigkeit verbunden und voneinander direkt abhängig. Erst recht sollten wir hier Betroffene davor schützen, unbedachte Verpflichtungen zum Nachteil der gesamten Familie einzugehen. Der seinerzeitige Grund für die Ausnahmeregelung - das sieht man, wenn man die Materialien nachliest - besagte auch, dass im Handelsregister eingetragene Personen besser entscheiden könnten, ob sie eine Bürgschaft eingehen wollen oder nicht. Aus der Sicht des 21. Jahrhunderts lässt sich dies wohl nicht mehr aufrechterhalten. Der Gesetzgeber hat übrigens wegen des Schutzgedankens auch den Abzahlungs- und Vorauszahlungskauf der Zustimmung des Ehegatten unterstellt, ebenso wie etwa die Kündigung der Familienwohnung beider Unterschriften bedarf.
Geben wir der Initiative Folge, so wie Ihnen das die Kommissionsmehrheit beantragt, so wird es bei der Behandlung in der zweiten Phase sicher noch um diverse Einzelfragen gehen, die zu klären sind, etwa betreffend Trennungssituation der Ehegatten, beim Konsumkreditgesetz, bei Verpflichtungen zu Gütertrennung oder auch, wenn eine Firma im Eigengut des Ehegatten steht. Das Anliegen des Initianten ist aber absolut berechtigt.
Ich bitte Sie daher, der Parlamentarischen Initiative Folge zu geben.
Christen Yves · P-M · Conseil national · Vaud · Groupe radical-libéral
Abstimmung - Vote
Für Folgegeben .... 106 Stimmen
Dagegen .... 54 Stimmen