RO 1999 1310
Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes
(LHID)
Modification du 9 octobre 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport du 4 mai 19981 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national;
vu l’avis du Conseil fédéral du 9 septembre 19982,
arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 est modifiée comme suit:
Art. 69 Modification apportée à l’imposition dans le temps pour les personnes physiques
Pour la première période fiscale (n) suivant la modification mentionnée à l’art. 16, la taxation relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d’un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier pour l’année fiscale où ils ont été acquis; l’art. 11, al. 2 et 3, est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l’acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites.
Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus non périodiques de fortune, les gains de loterie et les revenus extraordinaires provenant d’une activité lucrative indépendante.
Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont en outre déductibles. Le canton décide si elles sont déduites:
a. du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d’assujettissement dans le canton au 1er janvier de l’an n; les taxations déjà entrées en force seront révisées en faveur du contribuable;