RO 1999 1384
Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)
Modification du 18 décembre 1998
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 19981,
arrête:
I
La loi du 17 décembre 19932 sur le libre passage est modifiée comme suit:
Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2e pilier
Art. 24a Avoirs oubliés
Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent à la Centrale du 2e pilier les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP3, mais pour lesquels aucun droit n’a encore été exercé (avoirs oubliés).
Art. 24b Obligation d’annoncer
Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage doivent maintenir un contact périodique avec leurs assurés.
Si elles ne peuvent établir ces contacts, elles doivent l’annoncer à la Centrale du 2e pilier.
En lieu et place, elles peuvent transmettre périodiquement à la Centrale du 2e pilier les données de tous les assurés.
Art. 24c Contenu de l’annonce
Doivent être annoncés pour chaque assuré:
le nom et le prénom;
le numéro AVS;
la date de naissance;
d. le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.
Art. 24d Centrale du 2e pilier
La Centrale du 2e pilier est l’organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.
Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l’AVS afin d’obtenir les données permettant l’identification et la localisation des ayants droit.
La Centrale de compensation de l’AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques:
pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
pour les personnes résidant à l’étranger, leur adresse.
La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l’institution concernée. Elle reçoit les demandes d’assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits.
Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.
Art. 24e Procédure
Le département compétent règle la procédure.
L’office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:
les autorités cantonales de surveillance;
les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.
Art. 24f Conservation des données
La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s’éteint dix ans après que l’assuré a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP4.
II
Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 25 juin 19825 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:
Art. 56, al. 1, let. b et f
Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art.
24a à 24f de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6.
Art. 59, al. 3
Le Conseil fédéral règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f.
2. Le code des obligations7 est modifié comme suit:
Art. 331, al. 5
L’employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d’avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.
Art. 342, al. 1, let. a
Sont réservées:
a. les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e 8;
Si la loi sur l’assurance-maternité devait entrer en vigueur avant la présente modification, l’énumération devrait être complétée par les art. 329f et 329g.
III
Disposition transitoire Les art. 24a et 24b s’appliquent également aux institutions qui gèrent des avoirs de prévoyance ou de libre passage générés avant l’entrée en vigueur de la présente modification de la loi du 17 décembre 19939 sur le libre passage.
IV
Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 décembre 1998 | Conseil national, 18 décembre 1998 |
|---|---|
Le président: Rhinow | La présidente: Heberlein |
Le secrétaire: Lanz | Le secrétaire: Anliker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 avril 1999 sans avoir été utilisé.10
La présente loi entre en vigueur le 1er mai 1999.
19 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |