RO 1999 1793
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre
de la République fédérale de Yougoslavie
Modification du 19 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2
La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l’annexe1, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, ainsi que les activités d’intermédiaire y relatives, sont également interdites.
Art. 1a Déclaration obligatoire
La conclusion de contrats portant sur le commerce, le transport ou les activités d’intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises énumérées à l’annexe 2, destinées à la République fédérale de Yougoslavie sans passer par le territoire suisse, doit être déclarée par écrit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat au Département fédéral de l’économie, Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) lorsqu’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse est partie à de tels contrats.
Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la déclaration, les opérations ne peuvent être exécutées qu’avec l’assentiment de l’OFAEE. S’il y a lieu de supposer qu’une opération sert à contourner les sanctions imposées par d’autres Etats, l’OFAEE interdit, dans ce même délai, l’exécution du contrat.
Les contrats au sens de l’al.1 qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, n’étaient pas encore honorés par les deux parties, doivent également obligatoirement être déclarés d’ici au 15 juin 1999.
Les déclarations indiquent le genre, le but et le volume de l’opération ainsi que les parties concernées.
II
La nouvelle annexe 2 reçoit la teneur ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 20 mai 1999.
19 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss |
Le chancelier de la Confédération, François Couchepin |
Annexe 2
Code NC Désignation des marchandises 2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 2712 10 Vaseline 2712 20 00 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile ex 2712 90 «Slack wax», «scale wax» 2713 Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques 2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», p. ex.) 2901 Hydrocarbures acycliques 2902 11 00 Cyclohexane 2902 20 Benzène 2902 30 Toluène 2902 41 00 o-Xylène 2902 42 00 m-Xylène 2902 43 00 p-Xylène 2902 44 Isomères du xylène en mélange 2902 50 00 Styrène 2902 60 00 Ethylbenzène 2902 70 00 Cumène 2905 11 00 Méthanol (alcool méthylique) 3403 19 10 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base Code NC Désignation des marchandises 3811 21 00 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 3824 90 10 Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines, acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels 3824 90 95 Autres