RO 2002 1378

Ordonnance
sur la terminologie agricole et la reconnaissance
des formes d’exploitation
(Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm)

Modification du 24 avril 2002

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, let. e

Par exploitation d’estivage, on entend une entreprise agricole qui:

e. est exploitée durant l’estivage, et

Art. 29, al. 3

Par fromage de montagne, on entend également le fromage d’alpage qui:

  1. a été fabriqué avec du lait produit dans des exploitations d’estivage de la région d’estivage, et

  2. a été fabriqué dans une exploitation d’estivage de la région d’estivage ou dans une fromagerie située dans cette même région.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz