RO 2002 363

Ordonnance
sur l’examen suisse de maturité

Modification du 13 février 2002

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. g

Abrogée

Art. 5 Accès à l’examen

Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont remplies, l’office en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d’inscription et d’examen ainsi que le délai de retrait de la candidature.

Art. 7, al. 2

Abrogé

Art. 17 Maturité bilingue

Le candidat a la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention «maturité bilingue» s’il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines.

Ces disciplines sont choisies parmi:

  1. l’histoire, la géographie, l’introduction à l’économie et au droit, la biologie, la chimie et la physique, en disciplines fondamentales;

  2. l’histoire, la géographie, l’économie et droit, la biologie, la chimie, la physique, la philosophie et la pédagogie/psychologie, en option complémentaire.

Une des disciplines au moins doit être du domaine des sciences humaines.

La deuxième langue peut être choisie parmi les langues nationales suivantes: allemand, français et italien. L’office peut autoriser le choix de l’anglais.

La commission peut adapter la forme des épreuves aux exigences de la mention bilingue.

Elle peut introduire progressivement les disciplines proposées au choix des candidats.

Elle définit les disciplines proposées et réglemente la procédure d’examen dans les directives.

Art. 20, al. 3 et 4

Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:

  1. domaine des sciences expérimentales;

  2. domaine des sciences humaines;

  3. arts visuels ou musique.

Le deuxième examen partiel porte sur:

  1. les disciplines fondamentales suivantes: 1. langue première; 2. deuxième langue nationale; 3. troisième langue; 4. mathématiques;

  2. l’option spécifique;

  3. l’option complémentaire;

  4. la présentation du travail de maturité.

Art. 31, al. 2

Tout examen commencé dans les conditions définies par l’ancien droit peut être terminé selon ce droit jusqu’à la fin de 2005. Cependant

  1. les épreuves écrites des deuxième et troisième langues nationales, d’anglais, d’espagnol, de russe et de mathématiques des types de maturité A, B, D et E seront organisées et évaluées selon les objectifs, le programme, les procédures et les critères d’évaluation définis dans les directives pour le niveau normal;

  2. les épreuves écrites des mathématiques du type C seront organisées et évaluées selon les objectifs, le programme, les procédures et les critères d’évaluation définis dans les directives pour le niveau de compétence supérieur.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

13 février 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Kaspar Villiger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz