RO 2002 3952
Ordonnance
sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance
Modification du 30 août 2002
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
arrête:
I
L’ordonnance du 9 octobre 1997 sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3 et 7 à 9
Les coubles de filets flottant librement peuvent être utilisées du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures, ainsi que durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint. L’art. 25 ne s’applique pas durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint.
Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble.
Du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures, ainsi que durant les six nuits de capture précédant le Vendredi saint, il est possible d’utiliser un filet à mailles de
mm minimum et, en dérogation à l’al.1, deux filets à mailles de 40 mm minimum.
Abrogé
Art. 11, al. 3 et 6
Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à
heures au 31 mars à 12 heures; cette disposition n’est pas applicable dans la période où selon l’art. 10, al. 3, il est possible d’utiliser des coubles de filets flottant librement avant le 31 mars.
Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus deux filets à mailles de
mm minimum à la fois; à partir du 10 février, en dérogation à l’al.1, un filet à mailles de 44 mm minimum peut être remplacé par un filet à mailles de 40 mm minimum. Les filets doivent être réunis en une couble.
Art. 25, al. 3, let. d
Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:
d. le remplacement des filets à mailles de 40 mm minimum selon les art. 10, al. 8, et 11, al. 6, par des filets à mailles de 44 mm minimum.
Art. 26, al. 3
Pour l’évaluation de captures accessoires de corégones dans des filets à perches durant la période courant du 10 janvier au 30 avril, la procédure d’évaluation des captures très importantes à laquelle se livre le comité spécial (art. 25, al. 2) s’applique par analogie. Si le nombre de captures accessoires est dépassé en moyenne de 50 corégones par détenteur du permis de pêche et par jour, les filets à perches seront remplacés par des filets à corégones (art. 14, al. 1); ils seront à nouveau autorisés lorsque les captures accessoires auront retrouvé des proportions acceptables.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2002.
30 août 2002 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger