RO 2003 2159
Ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant les rapports de travail et le traitement des juges
du Tribunal pénal fédéral
(Ordonnance sur les juges)
du 13 décembre 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 12, al. 3, de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral1,
vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012,
vu le rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 23 mai 20023,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance régit les rapports de travail et le traitement des juges du Tribunal pénal fédéral.
Section 2 Conclusion et résiliation des rapports de travail
Art. 2 Conclusion des rapports de travail
Les rapports de travail d’un juge du Tribunal pénal fédéral se fondent sur son élection par l’Assemblée fédérale, élection qu’il doit avoir acceptée.
Les détails des rapports de travail (début, taux d’occupation, traitement initial, prévoyance professionnelle) sont en général fixés au préalable par la commission judiciaire, sous réserve de l’élection par l’Assemblée fédérale.
Art. 3 Durée des fonctions
La durée des fonctions est régie par l’art. 9 de la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral.
Art. 4 Résiliation
Le juge peut résilier ses rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois.
La commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder au juge un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.
Section 3 Traitement
Art. 5 Traitement
Le traitement des juges correspond à la classe 33 prévue à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération4.
Lors de la détermination du traitement initial, la commission judiciaire tient compte dans une juste mesure de la formation et de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle du juge ainsi que du marché de l’emploi. Le traitement initial correspond à au moins 80 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe de traitement 29 au sens de l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération.
Au 1er janvier de chaque année, le traitement augmente de 3 % du montant maximum de l’échelon d’évaluation A de la classe 33, jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant maximum.
Art. 6 Allocation présidentielle
Le président du Tribunal pénal fédéral reçoit une allocation présidentielle non assurée de 30 000 francs par année.
Le vice-président du Tribunal pénal fédéral reçoit une allocation présidentielle non assurée de 20 000 francs par année.
Les présidents des cours du Tribunal pénal fédéral reçoivent une allocation présidentielle non assurée de 10 000 francs par année.
Art. 7 Indemnité de résidence, compensation du renchérissement, allocations pour charge d’assistance
L’indemnité de résidence, la compensation du renchérissement et les allocations pour charge d’assistance sont allouées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.
Art. 8 Traitement des juges à temps partiel
Le traitement, l’indemnité de résidence et les allocations des juges engagés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation.
Section 4 Prestations sociales
Art. 9
Les prestations dues par l’employeur aux juges en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, d’accident, d’invalidité, de service militaire, de protection civile ou de service civil et de maternité ainsi que les prestations de l’employeur à verser aux survivants en cas de décès d’un juge sont accordées selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de l’administration fédérale.
Section 5 Temps de travail, vacances et congés
Art. 10 Temps de travail
Pour déterminer le taux d’occupation des postes à temps partiel, on se base sur un temps complet de 42 heures par semaine.
Art. 11 Vacances
Par année civile, les juges ont droit à des vacances de:
5 semaines jusqu’à l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 49 ans;
6 semaines à partir de l’année civile où il atteignent l’âge de 50 ans;
7 semaines à partir de l’année civile où il atteignent l’âge de 60 ans.
En principe les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela n’est pas possible, elles doivent être prises l’année suivante.
Art. 12 Congés
La direction du tribunal peut, sur demande, accorder un congé à un juge.
Dans son appréciation de la demande, elle tient compte des dispositions relatives au congé qui s’appliquent au personnel de l’administration fédérale.
Section 6 Frais
Art. 13
Les juges sont indemnisés du surplus de dépenses qui résultent de leur activité professionnelle.
Les taux fixés par le Département fédéral des finances pour le personnel de la Confédération sont appliqués par analogie pour:
les repas, le logement et les frais de transport;
les voyages de service à l’étranger;
la participation à des conférences internationales;
le déménagement pour des raisons de service;
les frais de représentation.
Section 7 Obligations des juges
Art. 14 Domicile
Les juges doivent être domiciliés en Suisse.
Art. 15 Secret de fonction
Les juges sont tenus de garder le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction et qui sont, de par leur nature, confidentiels.
La direction du tribunal fait office d’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal5.
Section 8 Disposition finale
Art. 16
La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur en même temps que la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral6 le 1er août 2003.
Conseil des Etats, 13 décembre 2002 | Conseil national, 13 décembre 2002 |
|---|---|
Le président: Gian-Reto Plattner | Le président: Yves Christen |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Christophe Thomann |