RO 2003 5187
Ordonnance
de l’Office fédéral de la protection civile
concernant la formation du personnel enseignant
Modification du 19 décembre 2003
L’Office fédéral de la protection de la population
arrête:
I
L’ordonnance du 12 décembre 2002 de l’Office fédéral de la protection civile concernant la formation du personnel enseignant1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance de l’Office fédéral de la protection de la population concernant la formation du personnel enseignant
Préambule
L’Office fédéral de la protection de la population, vu l’art. 75, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, vu l’art. 41, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)3,
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la formation du personnel enseignant des organes de conduite et de la protection civile.
Art. 2, al. 1 et 3
La formation du personnel enseignant est dispensée sous forme de modules.
Les modules peuvent également être suivis par le personnel enseignant des autres organisations partenaires de la protection de la population.
Art. 3, al. 2
Les modules contiennent des cours de formation portant sur les connaissances de base, les organes de conduite, le commandement de la protection civile, l’aide à la conduite, la protection et l’assistance, l’appui ainsi que la logistique.
Art. 14, al. 3, let. d
Elle se compose de:
d. trois membres d’associations de la protection de la population.
Art. 15, al. 1
au personnel enseignant à plein temps de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. I.
Art. 16, al. 1
au personnel enseignant à temps partiel de la protection civile, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. II.
Art. 16a Cours pour le personnel enseignant des organes de conduite
au personnel enseignant des organes de conduite, ainsi que les prestations exigées figurent en annexe au ch. III.
Le candidat qui a suivi avec succès le cycle de formation destiné au personnel enseignant des organes de conduite obtient un certificat; celui-ci l’autorise à porter le titre d’«instructeur des organes de conduite».
Art. 19 Publication des modules
L’offre de formation de la Confédération pour l’année suivante est transmise aux offices cantonaux responsables de la protection de la population et de la protection civile au plus tard au cours de la semaine 32.
Art. 22 Coûts
Les coûts de réalisation des modules ainsi que les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile et du personnel enseignant des organes de conduite sont à la charge de la Confédération.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des autres participants sont à la charge de leur employeur ou de l’organisation partenaire correspondante.
Art. 22a Assurance
Les participants formés en tant que membres du personnel enseignant de la protection civile sont couverts par l’assurance militaire en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)4.
Pour les autres participants, l’assurance relève de la responsabilité de l’employeur ou de l’organisation correspondante.
II
L’annexe1 est modifiée comme suit:
Annexe
Section I, ch. 2, let. b ne concerne que les versions allemande et italienne
Section III III. Cours pour le personnel enseignant des organes de conduite
Conditions d’admission: Personnel à plein temps d’une organisation partenaire de la protection de la population
Structure et contenu des modules
a. Modules obligatoires au choix et nombre de points de crédit:
Modules obligatoires au choix Contenus Points de crédit Bases des organes Principes de base concernant la 1 de conduite politique de sécurité, les dangers encourus dans le domaine de la protection de la population, les partenaires de la protection de la population, la protection de la population dans les cantons Formation à la Tâches et organisation des organes 1 conduite de conduite, infrastructure de conduite, résolution systématique des problèmes, travail d’état-major
Prestations exigées On considère que le cours est réussi lorsque les deux modules obligatoires ont été suivis avec succès dans un délai de quatre ans.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
19 décembre 2003 Office fédéral de la protection de la population: Le directeur, Willi Scholl