RO 2003 5279

Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)

Modification du 15 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 37c, al. 2, let. f

Elle se compose de 17 membres, dont:

f. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;

Art. 37d, al. 2, let. g

Elle se compose de 20 membres, dont:

g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

Art. 37e, al. 2, let. h

Elle se compose de 24 membres, dont:

h. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;

Art. 37f, al. 2, phrase introductive et let. l

Elle se compose de 19 membres, dont:

l. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

Art. 37g, al. 2, phrase introductive et let. g

Elle se compose de 15 membres, dont:

g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz