RO 2003 5279
Ordonnance
sur l’assurance-maladie
(OAMal)
Modification du 15 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 37c, al. 2, let. f
Elle se compose de 17 membres, dont:
f. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;
Art. 37d, al. 2, let. g
Elle se compose de 20 membres, dont:
g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
Art. 37e, al. 2, let. h
Elle se compose de 24 membres, dont:
h. une personne de l’office fédéral des assurances sociales;
Art. 37f, al. 2, phrase introductive et let. l
Elle se compose de 19 membres, dont:
l. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
Art. 37g, al. 2, phrase introductive et let. g
Elle se compose de 15 membres, dont:
g. une personne de l’office fédéral des assurances sociales.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |