RO 2004 1661
Ordonnance 2
sur les entreprises d’entretien d’aéronefs
(O 2 EEA)
du 19 mars 2004
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1,
arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Champ d’application matériel
La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui effectuent et attestent des travaux d’entretien, conformément à l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)2, sur:
les aéronefs, hormis les hélicoptères, qui ne sont pas utilisés dans le transport aérien commercial selon l’ordonnance du 8 septembre 1997 sur l’exploi-tation d’avions dans le transport aérien commercial (OJAR-OPS 1)3 et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg;
les hélicoptères qui ne sont pas utilisés dans le transport aérien commercial selon l’ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d’exploitation dans le trafic commercial (ORE 1)4 et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 3175 kg;
les aéronefs de la catégorie spéciale classés dans la sous-catégorie «historique»;
les éléments qui sont montés dans les aéronefs mentionnés aux let. a à c.
Art. 2 Champ d’application à raison du lieu
La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui effectuent et attestent en Suisse des travaux d’entretien sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef et aux entreprises suisses sises sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
En l’absence de prescriptions étrangères plus strictes, elle s’applique par analogie aux entreprises suisses qui effectuent et attestent des travaux d’entretien:
en Suisse sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef étrangers;
à l’étranger des aéronefs ou des éléments d’aéronef suisses;
à l’étranger sur des aéronefs ou des éléments d’aéronef étrangers.
Les accords internationaux sur l’entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef sont réservés.
Art. 3 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
entreprise d’entretien: l’entreprise habilitée à effectuer des travaux d’entretien;
dirigeant responsable: le dirigeant qui, dans l’entreprise d’entretien, a l’autorité pour garantir que les moyens nécessaires à l’entretien prévu peuvent être financés et les travaux d’entretien exécutés selon les normes requises par l’autorité;
personnel habilité à attester: le personnel d’entretien habilité par l’office à établir les attestations d’entretien selon l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)5;
manuel de l’entreprise d’entretien: le recueil de documents dans lesquels l’entreprise d’entretien règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l’attestation des travaux d’entretien;
enregistrements de travaux d’entretien: les documents tels que les dossiers techniques, les rapports de travail, les attestations d’entretien, les rapports d’examens ou les justificatifs d’entretien.
Section 2 Licences d’entreprise d’entretien
Art. 4 Obligation de détenir la licence
Les entreprises qui effectuent et attestent des travaux d’entretien selon l’art. 1 doivent être titulaires de la licence d’entreprise d’entretien d’aéronefs (licence).
N’ont pas besoin de la licence les entreprises qui effectuent en sous-traitance certains travaux qui sont contrôlés et attestés conformément à l’art.20, al. 2, par l’entreprise d’entretien qui leur a confié ces travaux.
Art. 5 Entreprises sises à l’étranger
La licence n’est pas délivrée aux entreprises d’entretien sises à l’étranger.
Art. 6 Domaines d’activité
Les domaines d’activité pour lesquels l’entreprise dispose d’une autorisation sont inscrits dans la licence. L’Office fédéral de l’aviation civile (office) édicte des directives énumérant les domaines d’activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue.
Art. 7 Exceptions
L’office peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’appliquer certaines prescriptions de la présente ordonnance ou l’habiliter à exécuter des travaux d’entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence. Il peut assortir l’autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations.
Section 3 Conditions d’octroi de la licence
Art. 8 Demande
La demande d’octroi de la licence doit être adressée à l’office, au plus tard trois mois avant l’ouverture prévue de l’entreprise, au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets.
Art. 9 Contenu de la demande
Le requérant doit prouver:
que l’entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu’elle n’est plus assujettie à cette inscription;
qu’il dispose d’un manuel d’entreprise d’entretien (art. 10);
qu’il dispose de locaux et d’installations permettant au personnel d’entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 11);
qu’il dispose de son propre personnel (art. 12);
qu’il dispose des équipements, outillages et matériels nécessaires (art. 13);
qu’il dispose des documents d’entretien mis à jour et nécessaires à l’exécution des travaux d’entretien (art. 14).
Art. 10 Manuel d’entreprise d’entretien
Le requérant doit établir un manuel d’entreprise d’entretien (manuel) dans une langue officielle ou en anglais et le soumettre à l’office pour approbation.
Le manuel doit comporter les informations et procédures énumérées à l’annexe1. L’office peut modifier cette annexe. Il édicte des directives sur la forme et le contenu du manuel.
Pour les entreprises titulaires d’une licence établie selon l’ordonnance du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)6, le manuel peut se référer au manuel JAR-1457 (MOE) pour ce qui est de toutes les dispositions qui leur sont communes.
Les personnes mentionnées dans le manuel doivent y avoir accès, ou au moins aux parties qui les concernent. L’entreprise doit veiller à ce que le manuel soit mis à jour.
L’office peut prescrire des modifications du manuel s’il les estime nécessaires pour garantir l’entretien réglementaire des aéronefs. Le manuel sera modifié en conséquence.
Toute modification du manuel selon l’annexe1 sera soumise à l’office pour approbation.
Art. 11 Locaux
L’entreprise doit disposer de ses propres locaux et installations adaptés à tous les genres de travaux à exécuter. Ils doivent offrir en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu’une protection contre les intempéries et la contamination des places de travail.
Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour la gestion des enregistrements techniques.
Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à exécuter.
Les éléments d’aéronef, les équipements, l’outillage et le matériel seront entreposés dans des locaux adéquats. Les pièces en état d’être mises en service doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entreposées de façon qu’elle ne puissent être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d’une manière quelconque.
Art. 12 Personnel
L’entreprise annoncera à l’office pour approbation:
le dirigeant responsable qu’il juge apte à remplir cette fonction;
le personnel de direction subordonné à ce dirigeant.
Ce personnel est responsable, dans les limites du manuel de l’entreprise, de l’observation des prescriptions de la présente ordonnance.
L’entreprise doit disposer d’un nombre suffisant de personnel pour planifier, effectuer, surveiller et inspecter les travaux prévus ou contractés. En cas de charges de travail supérieures à la planification, l’entreprise pourra engager temporairement
Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisation; JAR-145 peut être consulté gratuitement à l’office.
du personnel supplémentaire, qui ne sera toutefois pas habilité à établir des attestations d’entretien; l’al. 7 est réservé.
Un nombre adéquat de personnel propre à l’entreprise doit être habilité à établir des attestations d’entretien, conformément à l’OPEA8. L’office peut déterminer ce nombre dans chaque cas particulier, en fonction des travaux prévus.
Les entreprises qui effectuent et attestent les travaux d’entretien sur des aéronefs, à l’exception des planeurs, des ballons et des motoplaneurs, doivent disposer au moins d’un contrôleur d’aéronefs selon l’art. 25 OPEA et l’occuper à plein temps
L’entreprise doit:
tenir à jour le dossier des personnes habilitées à attester les travaux et qui comportera des précisions sur la portée des habilitations;
conserver une copie des dossiers des personnes habilitées à attester les travaux, pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l’activité correspondante.
Elle peut engager temporairement des spécialistes externes selon l’art. 6 OPEA pour des travaux spécifiques.
Art. 13 Equipements, outillage, matériel et instruments de vérification
L’entreprise doit disposer des équipements, de l’outillage et du matériel nécessaires au moment où elle exécute les travaux.
Les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l’office. L’entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées.
Art. 14 Documents d’entretien
L’entreprise doit disposer des documents d’entretien nécessaires selon l’art. 25 ONAE9 au moment où elle exécute les travaux.
Si elle établit des documents supplémentaires, elle se conformera à une procédure définie dans le manuel d’entreprise.
Les documents d’entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités.
Section 4 Inspection d’entreprise et licence d’entreprise d’entretien
Art. 15 Inspection d’entreprise
L’office effectue une inspection de l’entreprise après avoir reçu le dossier complet du requérant selon l’art.8 et en présence de son représentant.
Il fixe la date de l’inspection.
Il peut faire appel à des experts externes pour l’inspection.
Il consigne le résultat de l’inspection dans un procès-verbal et le communique au requérant.
Si l’inspection révèle que toutes les conditions pour l’octroi de la licence ne sont pas remplies, l’office indiquera au requérant les mesures complémentaires qu’il doit prendre et il lui impartira un délai approprié.
Si le requérant n’a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l’inspection sera considérée comme non passée.
Art. 16 Licence d’entreprise d’entretien
Si toutes les conditions sont remplies, l’office octroie au requérant la licence d’entreprise d’entretien sur laquelle figure le ou les domaines d’activité précisés dans le manuel d’entreprise d’entretien.
La licence est valable deux ans. Dans des cas particuliers, l’office peut fixer une durée de validité inférieure.
L’office peut effectuer une ou plusieurs inspections afin de vérifier que les prescriptions sont respectées.
La licence sera renouvelée sur demande, pour deux ans au plus, si les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi sont remplies. La demande sera adressée à l’office au plus tard deux mois avant l’échéance de la validité.
Art. 17 Extension du domaine d’activité de la licence
L’entreprise devra se soumettre à une inspection si elle sollicite une extension du ou des domaines d’activité inscrits dans sa licence.
Les art. 8 à15 s’appliquent par analogie à ces inspections.
Art. 18 Modifications touchant l’entreprise
L’entreprise notifiera immédiatement à l’office, pour approbation, toute modification importante touchant sa raison sociale, son lieu d’établissement, l’ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, les ateliers, les procédures, les domaine d’activité et les personnes habilitées à établir les attestations.
Si les conditions requises pour le maintien de la licence ne sont plus remplies temporairement pour l’un des motifs mentionnés à l’al.1, l’office peut fixer des conditions ou obligations que l’entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation.
Art. 19 Retrait ou restriction
En vertu de l’art. 92 LA, l’office peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d’activité de l’entreprise lorsqu’il constate que:
les conditions qui étaient déterminantes lors de l’octroi de la licence ne sont plus remplies;
de graves négligences ou des manquements répétés sont apparus dans l’exécution de travaux d’entretien;
l’accès à l’entreprise lui est interdit ou que celle-ci refuse de lui fournir les documents requis pour contrôler l’application des présentes prescriptions;
l’entreprise ne s’acquitte pas des taxes qui lui sont imposées.
Section 5 Droits de l’entreprise
Art. 20
Dans les limites des domaines d’activité définis dans sa licence et de son manuel d’entreprise, l’entreprise est habilitée à effectuer et attester les travaux d’entretien sur des aéronefs et des éléments d’aéronefs, selon les art. 23 à 40 ONAE10, aux endroits suivants:
les bases d’entretien inscrites dans la licence;
dans le cas d’espèce, un endroit quelconque à condition que l’aéronef en question soit inapte au vol;
un endroit quelconque s’il s’agit de petits travaux occasionnels d’entretien et que le manuel d’entreprise d’entretien le prévoie.
L’entreprise peut sous-traiter des travaux d’entretien à d’autres entreprises à condition qu’elle soit en mesure d’en assurer la conformité et d’en attester réglementairement l’exécution.
Section 6 Obligations de l’entreprise
Art. 21 Procédures d’exploitation
L’entreprise doit établir des procédures d’exploitation reconnues adéquates par l’office, afin de garantir l’exécution et l’achèvement corrects des travaux d’entretien selon les art. 23 à 40 ONAE11 et le respect des dispositions de la présente ordonnance.
Art. 22 Enregistrement des travaux d’entretien
L’entreprise doit:
enregistrer en détail les travaux effectués;
conserver une copie des enregistrements des travaux pendant deux ans à compter de la date à laquelle l’attestation a été établie.
L’office peut prescrire une période plus longue pour la conservation des enregistrements de certains travaux.
Art. 23 Forme et contenu de l’attestation d’entretien
L’attestation d’entretien doit comporter des données générales sur les travaux effectués, la référence aux documents d’entretien utilisés, la date et le lieu ou les travaux ont été achevés, les noms et numéros de licence de l’entreprise et de la personne habilitée à établir l’attestation ainsi que sa signature.
L’office peut édicter des directives sur la forme de l’attestation.
Art. 24 Obligation d’annoncer
L’entreprise doit annoncer à l’office et à l’exploitant de l’aéronef, dans un délai de trois jours ouvrables, tous les défauts, perturbations techniques et sollicitations anormales qu’elle constate sur un aéronef ou un élément d’aéronef et qui peuvent compromettre la sécurité.
L’annonce doit être établie sur une formule agréée par l’office et comporter toutes les informations pertinentes connues.
L’office règle dans une directive les modalités de l’obligation d’annoncer.
Art. 25 Communications techniques
L’office édicte sous forme de communications techniques des directives et des communications sur les entreprises d’entretien.
Les communications techniques peuvent être consultées ou retirées auprès de l’office.
Section 7 Dispositions finales
Art. 26 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe2.
Art. 27 Dispositions transitoires
Les requêtes visant à obtenir une licence d’entreprise d’entretien selon l’OJAR- 14512 qui sont en suspens à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront traitées selon les dispositions de l’OJAR-145. Les requêtes en suspens dont les domaines d’activité sollicités relèvent du champ d’application de la présente ordonnance seront traitées, sur demande, selon cette dernière.
Les entreprises qui sont titulaires de la licence d’entreprise d’entretien selon OJAR-145 et exécutent ou attestent sur des aéronefs des travaux d’entretien pour lesquels une licence conforme à la présente ordonnance est expressément requise devront être titulaires de cette licence jusqu’au 1er avril 2005. Les dispositions de l’OJAR-145 sont applicables jusqu’à l’échéance de ce délai.
Art. 28 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.
19 mars 2004 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Annexe 1
(art.10, al. 2) Contenu du manuel d’entreprise d’entretien L’entreprise remettra à l’office un manuel d’entreprise d’entretien qui comporte les informations sur les activités et procédures suivantes: A. Informations générales sur l’entreprise et le personnel: 1. Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le manuel et ses annexes sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées (acte d’engagement); 2. Les domaines d’activité de l’entreprise; 3. La description générale des locaux d’exploitation; 4. Les normes de propreté des locaux d’entretien; 5. Des indications générales sur l’état du personnel; 6. Les noms et fonctions des personnes dirigeantes, selon l’art.12; 7. Les charges et responsabilités du personnel de direction; 8. Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction; 9. Les qualifications requises du personnel autorisé à établir les attestations d’entretien; 10. La gestion des enregistrements sur le personnel autorisé à établir les attestations; 11. La liste des personnes autorisées à établir les attestations (à l’exception des spécialistes selon l’art.12, al. 7); 12. La procédure d’engagement temporaire de spécialistes selon l’art. 6 OPEA13, (personnel temporaire habilité à établir des attestations d’entretien); 13. Les qualifications requises pour les activités spécialisées telles que les contrôles non destructifs, le soudage, etc; 14. La surveillance des aptitudes professionnelles du personnel d’entretien. B. Description de la logistique 1. La procédure relative au choix des fournisseurs; 2. Les procédures de réception et du contrôle des éléments d’aéronefs et des matériels en provenance des fournisseurs;
3. Les procédures de stockage, d’étiquetage et de fourniture des éléments d’aéronefs et des matériels; 4. Le retour d’éléments défectueux au magasin; 5. La liste des appareils de vérification et de mesure; 6. Les procédures d’étalonnage et de surveillance des appareils de vérification et de mesure; 7. Les procédures pour les sous-traitants; 8. La procédure de renvoi d’éléments défectueux aux fournisseurs et soustraitants. C. Description des procédures d’entretien et de modification 1. Les procédures de réparation; 2. Les procédures concernant l’utilisation des outillages et des instruments par le personnel; 3. Les procédures de mise à jour des instructions d’entretien, et leur mise à disposition du personnel; 4. La procédure concernant les consignes de navigabilité; 5. La procédure concernant les modifications optionnelles; 6. La gestion des enregistrements des travaux d’entretien; 7. La procédure concernant les défauts découverts lors de travaux; 8. La procédure d’établissement des attestations d’entretien; 9. La gestion des systèmes informatisés d’enregistrements des travaux; 10. La procédure sur les processus d’entretien spécifiques; 11. La procédure concernant la réutilisation immédiate sur un aéronef d’éléments déposés d’un autre aéronef en état de fonctionnement; 12. La procédure d’amendement du manuel d’entreprise; 13. La procédure de notification aux autorités de modifications dans l’entreprise selon l’art.18; 14. La procédure de notification des défauts, défectuosités techniques et sollicitations anormales à l’autorité et à l’exploitant.
Annexe 2
(art. 26) Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)14
Art. Ch. 8 .1.2
Par ailleurs, l’ordonnance1 du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs15, l’ordonnance2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs16, l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs17, l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs18 et l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66)19 sont applicables à l’entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef.
2. Ordonnance du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)20 Titre Ordonnance 1 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)
3. Ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs21
Art. 30
Sous réserve de prescriptions plus sévères établies par le titulaire du certificat de type, l’autorisation pour l’exécution et l’attestation de travaux d’entretien est régie par les art. 31 à 35.
Titre précédant l’art.31
Section 2 Aéronefs utilisés pour les vols commerciaux
Art. 31
Seules les entreprises d’entretien habilitées selon l’ordonnance1 du 20 octobre 1995 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (OJAR-145)22 peuvent effectuer ou attester les travaux d’entretien sur les aéronefs qui sont utilisés conformément à l’ordonnance du 8 septembre 1997 sur l’exploitation d’avions dans le transport commercial (OJAR-OPS 1)23.
Seules les entreprises d’entretien habilitées selon l’OJAR-145 peuvent effectuer ou attester les travaux d’entretien sur les hélicoptères qui sont utilisés pour le transport de personnes et de biens conformément à l’ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)24.
Seules les entreprises d’entretien habilitées selon l’OJAR-145 ou selon l’ordonnance2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (O 2 EEA)25 peuvent effectuer ou attester les travaux d’entretien sur les aéronefs qui sont utilisés pour d’autres vols commerciaux que ceux mentionnées aux al. 1 et 2.
Titre précédant l’art.32
Section 3 Autres aéronefs
Art. 32 Avions et hélicoptères
Seules les entreprises d’entretien habilitées selon l’OJAR-14526 peuvent effectuer et attester les travaux d’entretien sur les avions dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5700 kg ou sur les hélicoptères dont la masse maximale au décollage est supérieure à 3175 kg, classés dans la catégorie standard.
Seules les entreprises d’entretien habilitées selon l’OJAR 145 ou l’O 2 EEA27 peuvent, sous réserve de l’al.1, effectuer et attester les travaux d’entretien sur les aéronefs et les hélicoptères qui sont utilisés régulièrement à des fins d’instruction. L’office édicte des directives à ce sujet.
Les travaux d’entretien sur les autres avions et hélicoptères peuvent être effectuées ou attestés par:
le personnel d’entretien d’aéronefs pour autant qu’il y soit habilité par l’ordonnance du 25 août 2000 sur les licences du personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OJAR-66)28 ou par l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)29 et qu’il dispose des documents d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
les entreprises d’entretien pour autant qu’elles y soient habilitées par l’OJAR-145 ou l’O 2 EEA;
les entreprises de construction pour autant qu’elles y soient habilitées par le règlement JAR21.
Art. 33 Planeurs, motoplaneurs, dirigeables et ballons libres
Les travaux d’entretien sur les planeurs, motoplaneurs, dirigeables et ballons libres peuvent être exécutés ou attestés par:
l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des documents d’entretien, de l’outillage et des installations nécessaires;
le personnel d’entretien d’aéronefs pour autant qu’il y soit habilité par l’OJAR-6630 ou l’OPEA31 et qu’il dispose des documents d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
les entreprises d’entretien pour autant qu’elles y soient habilitées par l’O2
les entreprises de construction pour autant qu’elles y soient habilitées par le règlement JAR21.
L’art. 34, al. 2 et 4, s’applique par analogie.
Titre précédant l’art. 34 Abrogé
Art. 34 Cas particuliers
L’office peut autoriser l’exploitant d’un avion monomoteur à pistons ou d’un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains travaux d’entretien courant sur son aéronef. L’office édicte des directives à ce sujet.
Il peut, à titre exceptionnel, autoriser un exploitant selon l’al.1 à exécuter également certains travaux de gros entretien. Ceux-ci doivent être surveillés et attestés par une entreprise d’entretien, un contrôleur d’aéronefs ou un spécialiste habilités à cet effet.
Si l’exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester personnellement les travaux d’entretien selon les documents d’entretien. Les attestations sont valables aussi longtemps que l’aéronef est certifié dans la catégorie spéciale.
La personne responsable de l’entretien d’un aéronef de la catégorie spéciale, souscatégorie «historique», doit être nommée par l’exploitant et annoncée à l’office. Elle est habilitée à effectuer, surveiller et attester les travaux d’entretien.
L’office peut retirer l’autorisation à la personne concernée s’il constate des carences dans l’entretien décrit aux al. 1 à3.
Titre précédant l’art. 35 Abrogé
Art. 35 Eléments d’aéronef
Les art. 30 à 34 s’appliquent par analogie aux autorisations relatives à l’exécution de travaux d’entretien.
Art. 37, al. 5
L’attestation d’entretien ne doit pas être délivrée en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.