RO 2004 2091

Ordonnance
concernant le contingentement de la production laitière
(Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)

Modification du 21 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:

Art. 3a Restrictions au transfert de contingents

Un contingent transféré à titre temporaire qui est repris par le cédant après le 1er mai 2004 ne peut plus être transféré à un tiers.

Le contingent peut être transféré à un tiers après la reprise lorsque:

  1. le preneur a résilié le contrat de transfert;

  2. le contingent n’avait été transféré que pour la durée d’une période contingentaire.

Après une reprise, le contingent ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une communauté partielle d’exploitation. Toute infraction à cette disposition entraîne le retrait du contingent.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.

21 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz