RO 2004 2091
Ordonnance
concernant le contingentement de la production laitière
(Ordonnance sur le contingentement laitier, OCL)
Modification du 21 avril 2004
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier1 est modifiée comme suit:
Art. 3a Restrictions au transfert de contingents
Un contingent transféré à titre temporaire qui est repris par le cédant après le 1er mai 2004 ne peut plus être transféré à un tiers.
Le contingent peut être transféré à un tiers après la reprise lorsque:
le preneur a résilié le contrat de transfert;
le contingent n’avait été transféré que pour la durée d’une période contingentaire.
Après une reprise, le contingent ne peut pas être utilisé dans le cadre d’une communauté partielle d’exploitation. Toute infraction à cette disposition entraîne le retrait du contingent.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2004.
21 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Joseph Deiss |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |