RO 2004 2853

Ordonnance
réglant l’admission des personnes et des véhicules
à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Modification du 28 avril 2004

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 12 à 15, 22, al. 1, 25, 55, al. 7, let. b, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,

Art. 15, al. 3

Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.

Art. 16, al. 3

La validité du permis d’élève conducteur expire lorsque:

  1. le titulaire a échoué trois fois de suite à l’examen de conduite et que l’autorité compétente nie, sur la base d’un test, l’aptitude de l’intéressé à conduire;

  2. l’apprentissage est interrompu avant que l’apprenti conducteur de camions n’ait atteint l’âge de 18 ans.

Titres précédant l’art. 28

Mesures 131 Nouvel examen de conduite, course de contrôle et retrait du permis à titre préventif

Art. 29, al. 1 et 2, let. a

L’autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l’aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes.

Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle:

a. le permis de conduire lui sera retiré ou l’usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. La personne concernée peut demander un permis d’élève conducteur;

Titre précédant l’art. 30

Art. 30 Retrait à titre préventif

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé.

Titre précédant l’art. 31 132 Retrait du permis, interdiction de circuler et avertissement

Art. 31 Obligation d’informer

Lorsque le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l’autorité compétente informe l’intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d’obtenir de nouveau un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire.

Art. 32 Restitution volontaire du permis de conduire

Lorsqu’un conducteur rend de son plein gré le permis de conduire à l’autorité, les effets sont les mêmes que pour un retrait. L’autorité doit lui remettre un accusé de réception.

Art. 33 Portée du retrait

Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou d’une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories et sous-catégories.

Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d’élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales.

Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’un retrait est prononcé pour des raisons médicales.

L’autorité compétente pour prononcer le retrait peut:

  1. combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie ou sous-catégorie avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories spéciales;

  2. combiner le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire d’une catégorie spéciale avec le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories.

Afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut être décidé pour une durée différente selon les catégories, souscatégories ou catégories spéciales sous réserve d’observer la durée minimale fixée par la loi, si, notamment, le titulaire du permis:

  1. a commis l’infraction justifiant le retrait avec un véhicule automobile dont il n’a pas besoin pour exercer sa profession, et

  2. jouit d’une bonne réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale pour laquelle il s’agit d’abréger la durée du retrait.

Art. 34 Infractions commises à l’étranger

Lorsque l’usage du permis de conduire national a été interdit à l’étranger, l’autorité compétente examine s’il y a lieu de prononcer, en plus, un retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire. Si une autre mesure a été décidée à l’étranger, elle doit examiner s’il convient d’infliger un avertissement.

Art. 35

Art. 36, titre, et al. 3 et 4

Interdiction de circuler et avertissement

Une interdiction de circuler d’un mois au minimum doit être prononcée contre toute personne qui a conduit un véhicule automobile pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire:

  1. avec un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus;

  2. alors qu’elle en était incapable parce qu’elle était sous l’influence de produits stupéfiants ou pharmaceutiques;

  1. si elle s’est intentionnellement opposée à une prise de sang, à un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou à un autre examen préliminaire qui avait été ordonné ou dont elle devait escompter qu’il le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou si elle a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;

  2. si elle a soustrait le véhicule dans le dessein d’en faire usage;

  3. si elle a conduit le véhicule malgré une interdiction de circuler;

  4. si elle a pris la fuite après avoir blessé ou tué une personne.

L’autorité peut prononcer un avertissement lorsque le taux d’alcool dans le sang atteint 0,50 pour mille et plus, mais moins de 0,80.

Art. 37 Portée de l’interdiction de circuler

L’interdiction de circuler est valable pour tous les genres de véhicules indiqués dans la décision.

Art. 38 Motifs

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire doit être saisi sur-le-champ lorsque le conducteur:

  1. est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille déterminé par un éthylomètre;

  2. est manifestement incapable de conduire pour d’autres raisons;

  3. effectue une course d’apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions.

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire peut notamment être saisi lorsque le conducteur:

  1. dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km/h à l’intérieur des localités, 35 km/h hors des localités ou 40 km/h sur une autoroute;

  2. fait demi-tour, franchit la berme centrale, circule à contresens ou en marche arrière sur une autoroute ou une semi-autoroute;

  3. exécute un dépassement sur un tronçon de route qui n’est pas libre ou qui est sans visibilité;

  4. provoque un accident causant la mort d’une personne ou des lésions corporelles parce qu’il a violé gravement des règles de la circulation.

Le conducteur doit être empêché de continuer sa course lorsque:

  1. il n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou qu’il a conduit malgré le refus ou le retrait du permis;

  2. il se trouve dans un état qui ne lui permet pas de conduire avec sûreté un véhicule pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire;

  1. le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille et plus, mais de moins de 0,80;

  2. il n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle;

  3. il n’observe pas une restriction, inscrite dans le permis de conduire, relative à l’utilisation d’un véhicule adapté à son infirmité ou à sa taille;

  4. il conduit un véhicule automobile dont l’état de fonctionnement est manifestement si mauvais qu’une conduite sûre n’est plus possible.

La saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une catégorie, sous-catégorie ou catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour toutes les catégories, souscatégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité compétente pour prononcer le retrait ait arrêté sa décision.

Art. 39, al. 2

Art. 40, al. 1 et 4

Les cantons organisent les cours d’éducation routière pour conducteurs fautifs conformément à l’art. 25, al. 3, let. e, LCR.

Outre la fréquentation d’un cours d’éducation routière, d’autres mesures peuvent être ordonnées (avertissement, retrait du permis, interdiction de circuler).

Art. 41, al. 1, 1bis et 1ter

Toute personne qui désire organiser des cours d’éducation routière doit être reconnue par l’autorité cantonale.

L’acte de reconnaissance est délivré si:

  1. la direction offre toute garantie quant à une organisation irréprochable de l’enseignement;

  2. la direction engage du personnel qualifié pour l’enseignement;

  3. l’organisateur des cours dispose d’un local d’enseignement et des matériels didactiques appropriés;

  4. le programme des cours et la matière enseignée garantissent l’enseignement prescrit.

Les cours d’éducation routière reconnus sont valables dans l’ensemble de la Suisse.

Art. 50, al. 1, 2e phrase

… Après avoir consulté le canton de domicile, la commission d’examens visée à l’art. 54, al. 1, peut exempter de cette obligation toute personne en mesure de prouver qu’elle a déjà acquis, d’une autre façon, les connaissances requises.

Art. 78, al. 1bis

Lorsque plusieurs personnes sont détentrices d’un véhicule, elles sont tenues d’indiquer à l’autorité d’immatriculation la personne responsable qui sera inscrite dans le permis de circulation en qualité de détenteur.

Art. 123, al. 2

L’autorité compétente en matière de circulation routière détruit les avis concernant des dénonciations et des condamnations au sens de l’al.1, lorsqu’il est établi qu’elles ne donnent lieu à aucune mesure.

Titre précédant l’art. 138 333 Constatation de l’incapacité de conduire

Art. 138 Tests préliminaires

Pour constater une consommation d’alcool, la police peut utiliser des appareils de test préliminaire révélant un état d’ébriété.

Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur.

Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil.

Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire.

Si le résultat du test préliminaire quant à une consommation d’alcool est positif ou que la police a renoncé à utiliser un appareil prévu à cet effet, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.

Art. 139 Contrôle au moyen de l’éthylomètre

Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre ne peut avoir lieu que vingt minutes au plus tôt après la dernière consommation d’alcool ou après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche.

Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui:

  1. permettent des mesures dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,20 à3,00 pour mille;

  2. permettent des mesures d’une précision de 0,05 pour mille dans une fourchette correspondant à un taux d’alcool dans le sang de 0,02 à1,00 pour mille, et

c. convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 en taux d’alcool dans le sang (g/kg).

Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si l’écart entre leurs résultats donne une valeur correspondant à un taux d’alcool dans le sang supérieur à 0,10 pour mille, il convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 pour mille, l’art. 140, al. 1, let. c, est applicable.

L’incapacité de conduire de la personne concernée est réputée établie lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 et que la personne concernée reconnaît cette valeur.

Art. 140 Examen du sang et des urines

Il y a lieu d’ordonner un examen du sang lorsque:

  1. le résultat inférieur des deux mesures de l’air expiré: 1. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,80 pour mille ou plus, 2. correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais de moins de 0,80 et que la personne concernée ne reconnaît pas les résultats obtenus, 3. correspond à un taux d’alcool dans le sang d’au moins 0,30 pour mille et que la personne contrôlée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;

  2. il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état;

  3. il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle de l’air expiré et qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.

Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne concernée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état.

S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens.

Art. 141 Obligations de la police

La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:

  1. qu’en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle de l’air expiré, une prise de sang sera ordonnée (art. 55, al. 3, LCR);

  2. que l’acceptation du résultat du contrôle de l’air expiré entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.

Lorsque la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle de l’air expiré, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al.2 et l’art. 91a, al. 1, LCR).

Le déroulement du contrôle de l’air expiré, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat du contrôle de l’air expiré ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines ou la confirmation du mandat doivent être consignés dans un rapport, conformément à l’annexe 8.

Art. 142 Prélèvement du sang et récolte des urines

Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée.

Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et, par le moyen le plus rapide, expédié pour analyse à un laboratoire reconnu par l’OFROU.

Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité des laboratoires reconnus.

Art. 142a Examen médical

Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés conformément au formulaire figurant à l’annexe 9.

L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen lorsque la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.

Art. 142b Avis d’experts

Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’un expert reconnu, à l’attention de l’autorité compétente pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque:

  1. il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art.2, al. 2, OCR3;

  2. une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art.2, al. 2, OCR, mais qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.

L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical ainsi que ceux de l’examen chimique et toxicologique et motive ses conclusions.

Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui:

  1. justifient d’un diplôme de médecin légiste ou de toxicologue ou d’une formation équivalente acquise en Suisse ou à l’étranger, et

  2. justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation des résultats des analyses chimiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.

Art. 142c Autre constatation de l’incapacité de conduire

Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée et d’autres paramètres semblables, notamment lorsque le contrôle de l’air expiré, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués. Les dispositions plus sévères du code de procédure cantonal sont réservées.

II

Les annexes 8 et 9 sont remplacées par les versions ci-jointes.

L’annexe 12 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

28 avril 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Joseph Deiss

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Annexe 8

(art. 141, al. 3) Rapport de police établi lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire (notamment d’avoir consommé de l’alcool, des stupéfiants ou des médicaments, d’être surmenée) et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang

1 Identité

Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe: masculin féminin Adresse:

L’intéressé(e) était: automobiliste motocycliste cyclomotoriste cycliste piéton

Faits (motif de l’enquête) accident contrôle de circ. autre: Date de l’événement: Heure: Brève description (que s’est-il passé?):

Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool, de stupéfiants, de médicaments

Avant l’événement Quoi/quantités?

Après l’événement Quoi/quantité?

Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d’alcool

Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil A dormi pour la dernière fois le: Date: de à

Déclarations de l’intéressé(e) quant à la dernière ingestion d’aliments

Observations faites sur l’intéressé(e) (symptômes d’alcoolémie, déficiences, etc.)

L’intéressé(e) était en possession de (stupéfiants, accessoires de toxicomane, alcool, médicaments, etc.)

Test préliminaire de l’air expiré positif négatif Heure:

Mesure de l’air expiré 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: 3e mesure: ‰ Heure: 4e mesure: ‰ Heure: Notification des effets juridiques de la reconnaissance des résultats Reconnaissance des résultats des mesures de l’air expiré La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation du taux d’alcool dans le sang entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) ou pénale (arrêts ou amende). Remarque: Le/la soussigné(e) reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l’air expiré, pour autant que le résultat soit de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰. Mesure de l’air expiré oui non reconnue Lieu, date: Signature:

11 Stupéfiants, test préliminaire non oui Heure:

Motifs de l’opération: urine salive sueur THC/cannabis: positif négatif Opiacés: positif négatif Cocaïne: positif négatif Amphétamines: positif négatif Benzodiazepines: positif négatif Barbituriques: positif négatif Méthadone: positif négatif positif négatif positif négatif Date: Signature du policier auteur du rapport:

12 Confirmation/délivrance du mandat pour le prélèvement et l’analyse du sang concernant

Détermination de l’alcoolémie Consommation de stupéfiants Consommation de médicaments Le médecin a été chargé par … de procéder à un prélèvement de sang/de récolter un échantillon d’urine, conformément à l’art. 140 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC).

13 Analyse supplémentaire du laboratoire reconnu par l’OFROU

S’agissant de la capacité de conduire, il convient de demander d’analyser les substances suivantes: Mandat après en avoir référé: à l’autorité d’instruction au chef de piquet Remarques Signature du mandant (Organe de police/juge d’instruction):

Distribution: Original à l’autorité pénale Copie à l’autorité chargée des mesures administratives Copie au médecin mandaté Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang et des urines, en le priant de transmettre le rapport écrit d’analyse et la facture à …

Annexe 9

Rapport de l’examen médical sur la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments

1 Identité

Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe: masculin féminin Adresse: Poids: kg Taille: cm

L’intéressé(e) était: automobiliste motocycliste cyclomotoriste cycliste piéton

Date et heure de l’événement: le à heures

Date et heure du prélèvement de sang:

ml 20 ml le à heures

Date et heure de la récolte des urines: (env. 100 ml) le à heures

Antécédents médicaux:

Traitement médical non oui, (médicaments prescrits en cas d’urgence): lesquels?

Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool, de stupéfiants, de médicaments Habitudes de consommation: Programme de méthadone: oui non

Avant l’événement: Quoi/quelle quantité?

Après l’événement: Quoi/quelle quantité?

Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d’alcool

Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil A dormi pour la dernière fois le: Date: de à

Déclarations de l’intéressé(e) quant à la dernière ingestion d’aliments (genre, quantité, heure)

Rapport d’examen

Orientation (temporelle, spatiale): normale confuse Amnésie quant à l’événement: oui non

Peau: traces d’injection traces d’injection cicatrices d’injecrécente ancienne tions multiples

Cloison nasale: sans particularité rouge perforée

Bouche: odeur d’alcool odeur de cannabis

Syndrome de sevrage: non oui, lesquels?

Yeux: mouvements normaux oui non nystagmus rotatoire oui non pupilles rétrécies normales dilatées réaction à la lumière rapide retardée ralentie conjonctives normales injectées brillantes

Tests d’attention

Test de Romberg et évaluation du temps écoulé: Position: sûre chancelante impossible à exécuter car: Recherche d’un tremblement: non oui Evaluation du temps écoulé: …….. secondes estimées à 30 secondes

Test des doigts dans un ordre complexe (séquence gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche) Bout du nez touché manqué Déroulement du mouvement normal en zigzag tremblement intentionnel Séquence (gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche): correcte incorrecte

Marche sur une ligne (les yeux fermés, un pied devant l’autre) sûre hésitante impossible à exécuter, car:

Attitude calme fatiguée/apathique ralentie active détachée agressive désapprobatrice excitée/irritée larmoyante volubile

11 Humeur normale triste euphorique

12 Expression verbale normale imprécise hésitante

13 Compréhension verbale sans problèmes problématique, motif:

14 Coopération bonne à contrecoeur refusée

15 Appréciation globale

Au vu des constatations recueillies, l’incapacité est indécelable légère marquée

16 Remarques

17 Mandant (poste de police/juge d’instruction)

Lieu et date de l’examen: Signature et sceau du médecin:

Signature de l’assistant:

Distribution: Original à l’autorité pénale Copie à l’autorité chargée des mesures administratives Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang/des urines

Annexe 12

Examen pratique Chiffre V, Catégorie D Catégorie D: un autocar d’une longueur d’au moins 10 m et d’une largeur d’au moins2,30 m, et atteignant une vitesse d’au moins