RO 2004 729

Règlement de service
de l’armée suisse
(RS 95)

Modification du 19 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement de service du 22 juin 1994 de l’armée suisse (RS 95)1 est modifié comme suit:

Remplacement d’expressions

Aux ch. 25, al. 2, 26, al. 2, 3e phrase, 30, al. 2, 31, al. 2 et 40, al. 1, 1re phrase, le terme «état de préparation» est remplacé par «disponibilité de base et disponibilité opérationnelle».

Ne concerne que le texte allemand.

Modification du titre abrégé RS 04

Préambule

vu l’art. 150, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,

Art. Ch. 1, let. a

Le règlement de service:

a. établit les principes généraux du commandement, de l’instruction et de l’éducation ainsi que de la marche du service;

Art. Ch. 2, al. 1 et 3, 1re phrase

Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires durant le temps de service, qu’il s’agisse de service d’instruction, de service d’appui ou de service actif ainsi que pour les conscrits pendant le recrutement. Il est applicable par analogie au service de promotion de la paix; l’annexe est aussi applicable.

Annexe

(ch.2, al. 1, 2e phrase) Dispositions particulières pour le service de promotion de la paix

Art. Ch. 13

Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à

RS 04) sont valables uniquement lorsque les conditions particulières et la situation dans le secteur d’engagement le permettent.