RO 2004 729
Règlement de service
de l’armée suisse
(RS 95)
Modification du 19 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement de service du 22 juin 1994 de l’armée suisse (RS 95)1 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions
Aux ch. 25, al. 2, 26, al. 2, 3e phrase, 30, al. 2, 31, al. 2 et 40, al. 1, 1re phrase, le terme «état de préparation» est remplacé par «disponibilité de base et disponibilité opérationnelle».
Ne concerne que le texte allemand.
Modification du titre abrégé RS 04
Préambule
vu l’art. 150, al. 2, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2,
Footnotes
- [2] RS 510.10 3 Pour le personnel militaire, le règlement de service est applicable pendant le service. … Ch. 3, al. 1, 2e phrase et al. 2 1 … Est aussi considéré comme tel celui qui fait partie du personnel militaire. 2 Genres de services: a. le service d’instruction comprend notamment l’engagement dans les écoles et les stages, les cours, les exercices et les rapports; b. le service de promotion de la paix est l’engagement volontaire dans des opérations internationales de maintien de la paix, sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE; c. le service d’appui est l’engagement destiné à aider les autorités civiles à accomplir des tâches d’importance nationale lorsque les moyens civils ne sont plus suffisants, à augmenter l’état de préparation de l’armée et à apporter de l’aide à un pays étranger en cas de catastrophe; d. le service actif est l’engagement dans le service de défense nationale en vue de repousser une menace venant de l’extérieur ainsi que le service d’ordre visant à s’opposer à de graves menaces intérieures. Chap. 2, introduction, par. 3 et 4 Par. 3 Pour assumer ses tâches en matière de politique de sécurité, la Suisse dispose des instruments suivants: la politique étrangère, l’armée, la protection de la population, la politique économique, l’approvisionnement du pays, la protection de l’État et la police ainsi que l’information et la communication. Par. 4 Dans le cadre de la politique de sécurité, l’armée joue un rôle déterminant. Ch. 4 Mission de l’armée L’armée a pour mission: a. de contribuer à la prévention de la guerre et au maintien de la paix; b. de défendre la Suisse et de protéger sa population; c. de fournir sa contribution à la promotion de la paix à l’échelon international; d. d’apporter son aide aux autorités civiles lorsque leurs moyens ne suffisent plus, en cas de menace grave contre la sécurité intérieure, mais aussi notamment en cas de catastrophe en Suisse ou à l’étranger. Ch. 5, 1re et 2e phrases Notre armée est organisée selon le principe de l’armée de milice. Elle repose sur le principe de l’obligation générale de servir pour tous les citoyens suisses. … Ch. 16, 4e phrase … Ils sont un modèle de discipline et d’engagement et ont de ce fait un effet éducatif sur leurs subordonnés. Ch. 18, al. 1, 2e et 3e phrases, et al. 2 1 … Les formations peuvent être composées en fonction de leur mission. Les rapports de subordination peuvent à cet égard changer. 2 Les formations des différents échelons sont désignées comme suit (dans l’ordre hiérarchique croissant): groupe, section, unité (compagnie, batterie, colonne, escadrille), corps de troupe (bataillon, groupe, escadre, commandement), Grande Unité (brigade, formation d’application, région territoriale) Ch. 22, al. 5 et 7 5 Les grades de la troupe sont: recrue, soldat, appointé, appointé-chef 7 Les grades des sous-officiers sont: caporal, sergent, sergent-chef sergent-major, sous-officiers supérieurs fourrier, sergent-major chef, adjudant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef Ch. 23, al. 1, 2, 2e phrase, et 3 1 Les sous-officiers sont des supérieurs en contact direct avec la troupe. Selon leur grade, ils peuvent conduire des groupes, être les proches collaborateurs des chefs de section et du commandant ou être engagés dans des états-majors ou comme spécialistes. 2 … Ils sont en particulier responsables de l’instruction aux armes, aux engins et aux véhicules ainsi que de l’éducation. 3 Les appointés-chefs qui exercent des fonctions de sous-officiers font partie des cadres. Ch. 24, al. 1 et 3 1 Les officiers portent la responsabilité du commandement, de l’instruction et de l’éducation ainsi que de l’engagement des formations. 3 Les sous-officiers, les appointés-chefs, les appointés et les soldats ayant des connaissances techniques particulières peuvent au besoin se voir confier des fonctions d’officier correspondantes et être nommés officier spécialiste. Ch. 27 Personnel militaire 1 Le personnel militaire comprend les militaires professionnels (officiers de carrière, sous-officiers de carrière et soldats professionnels) et les militaires contractuels (officiers contractuels, sous-officiers contractuels et soldats contractuels). 2 Le personnel militaire est affecté aux domaines de l’instruction, de l’éducation, du commandement et de l’engagement. 3 Dans les écoles, les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière portent la responsabilité de l’instruction et de l’éducation ainsi que celle du commandement. Ils peuvent être secondés par des militaires contractuels et par des enseignants spécialisés. 4 Les officiers sont principalement instruits par des officiers de carrière et par des officiers contractuels, les sous-officiers et la troupe le sont par des sous-officiers de carrière et par des sous-officiers contractuels. 5 Le personnel militaire qui est incorporé comme les autres militaires dans des étatsmajors et dans des unités y accomplit son service militaire dans les mêmes conditions que les autres militaires. Ch. 29 Les sous-officiers de l’unité 1 Les caporaux dirigent les groupes dans des domaines définis des services techniques. 2 Les sergents sont les chefs de groupe. Ils sont responsables de la disponibilité de base et de la disponibilité opérationnelle de leur groupe. 3 Les sergents-chefs sont les remplaçants des chefs de section. 4 Les sergents-majors sont des sous-officiers techniques et des spécialistes dans des domaines particuliers des services techniques. 5 Sur ordre de son commandant, le fourrier, en sa qualité de fourrier d’unité, dirige le service du commissariat de l’unité. Il est en particulier responsable: a. de la comptabilité; b. de l’ordinaire de la troupe; c. des cantonnements. 6 Sur ordre de son commandant, le sergent-major chef, en sa qualité de sergentmajor d’unité, dirige d’importants secteurs de la marche du service. Il est en particulier responsable: a. du contrôle des effectifs; b. du service intérieur; c. de l’emmagasinage et de l’entretien du matériel et des munitions; d. de l’organisation des cantonnements de la troupe. 7 L’adjudant sous-officier est le chef de section de la logistique ou le chef de la section de piquet en cas d’accident. 8 Le fourrier d’unité, le sergent-major d’unité, le chef de section de la logistique et le chef de la section de piquet en cas d’accident sont les collaborateurs directs du commandant d’unité. Ch. 30, al. 3 3 Ils dirigent l’instruction et l’éducation de leur section. Chap. 4, titre et introduction, par. 1, 2, 1re et 2e phrases, et 3 Chapitre 4 Instruction et éducation militaires Par. 1 L’instruction et l’éducation militaires visent à préparer les militaires à la guerre et à la maîtrise d’autres situations de crise. L’instruction et l’éducation sont en règle générale concomitantes. L’instruction a pour but l’acquisition d’aptitudes et d’un savoir-faire. L’éducation cherche à influencer le comportement et à transmettre des valeurs morales. Par. 2 L’instruction et l’éducation doivent permettre aux cadres et à la troupe d’effectuer leur service même s’ils sont soumis à de lourdes pressions. Les exigences posées sont dès lors élevées. … Par. 3 L’instruction et l’éducation militaires sont également une forme d’éducation des adultes. Elles sont fondées sur le respect réciproque qui doit caractériser les rapports entre les enseignants et leurs élèves. Les supérieurs et les enseignants encouragent l’initiative dans le travail et se soucient de mettre à la disposition des élèves des conditions-cadres favorables. La responsabilité et la collaboration active des élèves contribuent de manière déterminante au succès. Ch. 32 But de l’instruction et de l’éducation militaires L’instruction et l’éducation militaires ont pour but de rendre les militaires aptes à remplir les missions qui leur sont confiées, en temps de guerre ou autre situation de crise, même au prix de leur vie. Ch. 33 Instruction et éducation militaires de l’individu 1 L’instruction et l’éducation militaires développent et renforcent chez les militaires: a. la discipline, mais aussi l’aptitude à agir de manière indépendante, en faisant preuve d’esprit d’initiative. La discipline et l’autonomie sont des comportements qui doivent se compléter dans l’accomplissement des missions militaires; b. la faculté de s’intégrer dans la formation et d’y collaborer; c. une bonne capacité de résistance. 2 L’instruction militaire donne au militaire un savoir et un savoir-faire sûrs et lui enseigne une habilité qu’il doit savoir utiliser même dans des conditions pénibles. 3 L’éducation militaire consolide les comportements indispensables à la vie de toute communauté militaire, tels que: a. la camaraderie; b. la confiance dans le commandement; c. l’action conforme à la mission de la formation. Ch. 34, al. 1, 1re phrase 1 L’instruction militaire individuelle débouche sur l’instruction des formations. … Ch. 35, al. 4 4 En cas de service de promotion de la paix, de service d’appui et de service actif également, l’instruction et l’éducation individuelles et des formations sont approfondies en fonction de l’engagement. Ch. 36 Responsabilité pendant l’instruction et l’éducation 1 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière sont responsables de l’instruction, de l’éducation et du commandement dans les écoles de recrues et dans les écoles de cadres. Ils forment avant tout les cadres de milice et leur apportent leur soutien dans les activités de commandement, d’instruction et d’éducation pendant le service pratique. Ils peuvent être secondés par des militaires contractuels et par des enseignants spécialisés. 2 Le commandant de troupe porte la responsabilité globale lors des cours de cadres et de répétition, en service de promotion de la paix, en service d’appui ou en service actif. L’instruction et l’éducation incombent ici aux cadres de milice qui peuvent être secondés par du personnel militaire et par des enseignants spécialisés. Ch. 41, al. 2, 2e phrase 2 … Au service de promotion de la paix, au service d’appui et au service actif, la marche du service est adaptée à la situation du moment. Ch. 49, al. 1 1 Par rétablissement, on entend toutes les activités qui garantissent que la troupe retrouve son état de disponibilité. Ch. 51, al. 3 3 Le service intérieur est dirigé par le sergent-major chef. Pour les contrôles, ce dernier dispose de l’appui de cadres supplémentaires, en accord avec le commandant d’unité. Ch. 54, 1re phrase L’appel du soir met un terme à la journée de travail et à la sortie pour les recrues, les soldats et les appointés ainsi que pour les appointés-chefs s’ils ne font pas partie des cadres. … Ch. 55, al. 1 1 Le congé général est l’interruption du service ordonnée pour la majeure partie des militaires qui suivent un cours d’instruction. Ch. 56, al. 1 1 Les militaires peuvent s’adresser directement à leur commandant, au médecin de troupe, à l’aumônier ou au Service social de l’armée pour les questions ou affaires personnelles. Ch. 61, al. 4 4 L’adjudant d’état-major de l’état-major du bataillon ou du groupe est le portedrapeau. Ch. 67, al. 1, 2e phrase 1 … Les alinéas qui suivent ne restituent que l’essentiel des dispositions du code civil suisse3 (art. 503, 506 à 508). Ch. 68, 2e phrase … L’ordonnance du 26 octobre 1994 sur les pouvoirs de police de l’armée4 en règle les détails. … Ch. 72, phrase introductive, let. a, 1re phrase, et b, 1re phrase Dans le cadre des pouvoirs de police, l’arme à feu peut, si d’autres moyens s’avèrent insuffisants, être utilisée en tout dernier recours par le militaire: a. en état de légitime défense: pour repousser une attaque dangereuse illégale contre son intégrité corporelle ou sa vie ou celle d’une autre personne. … b. en état de nécessité: pour sauver sa vie ou son intégrité corporelle ou celle d’une autre personne d’un danger imminent qui ne peut être écarté autrement. … Ch. 84, al. 2, 1re phrase 2 Les informations classifiées ou devant être tenues secrètes ne peuvent être transmises qu’à ceux qui en ont besoin pour remplir une mission reçue et qui ont subi un contrôle de sécurité de leur personne. … Ch. 85, al. 2, 1re phrase 2 Les sous-officiers, les appointés-chefs, les appointés et les soldats ayant des connaissances techniques particulières peuvent au besoin se voir confier des fonctions d’officier correspondantes (officiers spécialistes). … Ch. 88, al. 3 3 Tout acte intentionnel visant à provoquer l’inaptitude au service ou l’incapacité de servir est puni selon les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 19275. Ch. 89, al. 3, 2e phrase, 4 et 5, 6e phrase 3 … Toute modification de données personnelles, d’adresse ou de profession doit être communiquée, dans les quinze jours, au chef de section ou au commandement d’arrondissement. …
Art. Ch. 1, let. a
Le règlement de service:
a. établit les principes généraux du commandement, de l’instruction et de l’éducation ainsi que de la marche du service;
Art. Ch. 2, al. 1 et 3, 1re phrase
Le règlement de service a valeur de directive contraignante pour tous les militaires durant le temps de service, qu’il s’agisse de service d’instruction, de service d’appui ou de service actif ainsi que pour les conscrits pendant le recrutement. Il est applicable par analogie au service de promotion de la paix; l’annexe est aussi applicable.
Footnotes
- [1] RS 510.107.0
Annexe
(ch.2, al. 1, 2e phrase) Dispositions particulières pour le service de promotion de la paix
Art. Ch. 13
Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à
RS 04) sont valables uniquement lorsque les conditions particulières et la situation dans le secteur d’engagement le permettent.
Footnotes
- [3] RS 210
- [4] RS 510.32
- [5] RS 321.0 4 Les militaires qui désirent séjourner plus de douze mois à l’étranger doivent demander un congé pour l’étranger. Cette demande est à adresser au commandement d’arrondissement concerné. 5 … Celui qui n’est pas sûr d’être obligé d’entrer au service s’informera auprès du chef de section ou du commandement d’arrondissement, ou de son commandant. Ch. 91 Préparation hors du service, convocation 1 Hors du service, les militaires doivent se tenir prêts à pouvoir répondre en tout temps à un ordre de marche. 2 Les militaires peuvent être convoqués au service d’appui ou au service actif. La convocation est envoyée sous la forme d’un ordre de marche personnel ou, dans des cas particuliers, d’une manière appropriée, par exemple par les médias. 3 Lors d’une convocation au service actif, tous les militaires d’une formation convoquée doivent entrer en service. En cas de doute, ils doivent se renseigner auprès de l’autorité militaire. Les dispenses du service d’instruction ne dispensent pas automatiquement du service actif. 4 Une fois déclenchée, la convocation au service actif n’est jamais annulée. 5 Des militaires ou des formations entières peuvent être mis de piquet par mesure de précaution. Dans ce cas, ils doivent prendre des mesures particulières en prévision d’une entrée en service. Ils reçoivent par écrit les directives en la matière. Ch. 96, al. 2 2 En service, les militaires exercent, si c’est possible, leurs droits civiques au moyen du vote anticipé ou par correspondance. Ch. 97, al. 3 3 Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des groupes des Chambres fédérales. Ch. 100, al. 2 2 Les militaires peuvent s’adresser directement à leur commandant, au médecin de troupe, à l’aumônier ou au Service social de l’armée pour les questions ou affaires personnelles. Ch. 101, al. 5 et 6 5 Pendant le service, l’utilisation des transports publics est à la charge de la Confédération. 6 Conformément aux prescriptions de la poste de campagne, les militaires ont droit à l’acheminement gratuit de lettres et de paquets. Ch. 104 Plainte de service 1 Les militaires peuvent déposer une plainte de service écrite lorsqu’ils sont convaincus de subir une injustice de la part d’un supérieur militaire, d’un autre militaire ou d’une autorité militaire. 2 La plainte de service écrite est également possible dans les affaires relevant du pouvoir de commandement. Ces affaires sont les directives de supérieurs militaires et les directives d’autorités militaires fédérales ou cantonales relatives à l’affectation militaire des militaires, à savoir: a. les décisions prises lors du recrutement; b. le licenciement anticipé d’écoles et de cours; c. les mutations (incorporation, nouvelle incorporation, transfert, attribution de fonctions); d. l’imputation de services sur les services d’instruction obligatoires; e. les qualifications et décisions dans le cadre de la procédure d’avancement; f. la nomination au grade d’officier spécialiste et le retrait de la fonction d’officier; g. les décisions relatives à la prolongation du service militaire obligatoire; h. l’affectation dans la protection de la population, dans les organes civils de conduite ou dans d’autres domaines de la coopération nationale de sécurité; i. la remise et le retrait du permis de conduire militaire; j. la suspension du service de vol ou de saut en parachute; k. la remise ou le retrait de distinctions militaires; l. les missions hors du service ayant un rapport direct avec le service à la troupe; m. l’exécution hors du service de peines disciplinaires. 3 Les prescriptions légales se trouvent aux art. 36 et 37 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire6. 4 La plainte de service n’est pas admissible contre des ordres de mise sur pied ainsi que contre des décisions relatives aux déplacements de service, services anticipés, services volontaires et dispenses. Contre de telles décisions, il est possible de déposer une demande de réexamen auprès de l’autorité qui les a prises. Ch. 109, al. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.
- [6] RS 510.10 Chap. 9, par. 4, 5, 2e phrase, et 6 Par. 4 Les sanctions disciplinaires sont: la réprimande, l’interdiction de sortie, l’amende disciplinaire et les arrêts. Par. 5 … La décision sur recours rendue par ce commandant peut, dès lors qu’il s’agit d’arrêts ou d’une amende d’un montant de 300 francs ou plus, être soumise à la section du tribunal militaire d’appel. Par. 6 Abrogé Ch. 110 Abrogation du droit en vigueur Le règlement de service du 27 juin 1979 de l’armée suisse (RS 80)7 est abrogé. II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint. III Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 juin 1998 sur les voies de recours dans les affaires relevant du pouvoir de commandement des autorités militaires8 est abrogée. IV La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2004. 19 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
- [7] RO 1980 16, 1995 170
- [8] RO 1998 1646