RO 2004 81
Ordonnance
sur l’allégement douanier selon l’emploi
(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)
Modification du 22 décembre 2003
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’annexe à l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur l’allégement douanier selon l’emploi1 est remplacée par la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
22 décembre 2003 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
Annexe
(art. 1) Allégements douaniers 0103. Animaux de l’espèce porcine, vivants pour la recherche ou des 10.—
90 buts médicaux
90 0206. Abats comestibles des animaux des pour la fabrication de —.10
90 espèces bovine, porcine et ovine, fourrages pour animaux
90 congelés autres que de rente
91 (Sont considérés comme
99 animaux de rente: les
91 animaux des espèces
99 chevaline, bovine,
90 porcine, ovine et 0206. Couennes de porc, fraîches, réfrigérées pour la fabrication —.10
91 ou congelées de gélatine
91 0207. Viandes et abats comestibles des pour la fabrication de —.10
99 volailles du no 0105, congelés fourrages pour animaux
99 autres que de rente
99 (Sont considérés comme 0208. Viandes et abats comestibles de lapins ou pour la fabrication de —.10
00 de lièvres ou de gibier, congelés fourrages pour animaux
10 autres que de rente (Sont considérés comme 0404. Lactosérum en poudre, déminéralisé pour la fabrication de 50.—
00 denrées alimentaires ou comme aliment de complément pour les jeunes animaux 0405. Beurre de chèvre pour la fabrication 20.––
19 de produits pharmaceutiques 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation 35.—
10 destinés à l’industrie alimentaire 0407. Oeufs d’oiseaux, en coquilles, frais œufs de transformation1.—
10 destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication de produits du numéro de 0408. Jaunes d’œufs liquides pour la fabrication de1.—
10 produits du numéro de 0511. Marchandises de ces numéros pour la fabrication de —.10
10 fourrages pour animaux
19 autres que de rente (Sont considérés comme 0804. Figues sèches pour la fabrication de 2.—
20 succédanés du café 0805. Oranges amères, non enveloppées, en pour la fabrication de 3.—
00 chargements à découvert confitures 0811. Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la pour la mise en œuvre 10.—
00 vapeur, congelés, non additionnés de
90 sucre ou d’autres édulcorants, en gros
10 Remarque: L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance. 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour usages techniques 3.—
39 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 3.—
39 Remarque: d’assaisonnements, d’hydrolysats de L’allégement douanier est octroyé si, protéines, de soupes, de en moyenne, au cours d’un trimestre sauces, de préparations civil, au moins 64% de produits de la vitaminées et d’enzymes mouture sont extraits du blé dur et pour les fourrages utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 11.—
39 blé soufflé et grillé 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication 20.—
39 Remarque: de boulgour ou de couscous L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64% de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi. 1001. Froment (blé) dur, non dénaturé pour la fabrication de 3.—
39 Remarque: fourrages pour animaux autres que de rente L’allégement douanier est octroyé si, (Sont considérés comme en moyenne, au cours d’un trimestre animaux de rente: les civil, au moins 64% de produits de la animaux des espèces mouture sont extraits du blé dur et chevaline, bovine, utilisés conformément à l’engagement porcine, ovine et d’emploi. caprine, ainsi que les 1001. Froment (blé) tendre pour la fabrication 2.—
39 de succédanés de café 1001. Froment tendre, non dénaturé pour la fabrication1.60
39 Remarques: d’amidon 1. Le régime de faveur est accordé si
% de farine industrielle sont extraits du froment et utilisés à la fabrication d’amidon. 2. Dans la déclaration d’importation, il faut mentionner comme: Destinataire: le titulaire de l’engagement d’emploi de la marchandise; Importateur: un moulin contractuel, contrôlé par l’office fédéral de l’agriculture, qui transforme le blé en farine, pour le compte du destinataire. 1001. Froment (blé) et méteil, non dénaturé pour usages techniques 28.—
39 1002. Seigle à ensemencer destiné à être fauché exempt
11 à l’état vert 1002. Seigle pour la fabrication de 2.—
39 succédanés de café 1002. Seigle pour usages techniques 28.—
39 1003. Orge pour la fabrication1.85
69 d’extraits de malt pour 1005. Grains de maïs pour la fabrication de —.50
29 pop-corn 1007. Sorgho à grains pour la fabrication de 8.––
29 denrées alimentaires 1008. Sarrasin pour la fabrication de —.60
29 denrées alimentaires sans résidus pour 1008 Sarrasin pour la fabrication de 6.––
29 denrées alimentaires 1008. Millet pour la fabrication de1.50
29 denrées alimentaires 1008. Alpiste pour la fabrication de 8.––
20 denrées alimentaires 1008. Triticale pour la fabrication de 10.––
29 denrées alimentaires 1008. Autres céréales pour la fabrication de 12.50
59 denrées alimentaires 1101. Farine industrielle de froment, non pour la fabrication —.60
29 dénaturée d’amidon Le régime de faveur n’est accordé que si aucun autre produit n’est extrait de la farine importée. 1101. Farine de froment, non dénaturée pour usages techniques 40.—
29 1102. Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
19 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 10.—
29 – de seigle, non dénaturée pour usages techniques 40.—
11 – de maïs, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
11 – de riz, non dénaturée pour l’alimentation 20.—
10 – de triticale, non dénaturée pour usages techniques 40.—
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour l’alimentation 20.—
29 – d’autres céréales, non dénaturées pour usages techniques 19.50 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales – gruaux et semoules
19 – – fin finot de blé dur pour la fabrication de 48.— pâtes
19 – – semoule de blé dur pour usages techniques 4.50
99 – – autres pour usages techniques 40.—
90 – – de maïs pour l’alimentation 4.50
90 – – de maïs pour la fabrication 4.50 d’alcool ou pour usages
19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour l’alimentation 40.—
19 – – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
29 – – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – – d’avoine pour usages techniques 10.—
39 – – – de riz pour l’alimentation 4.50
39 – – – de riz pour usages techniques 4.50
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.— – agglomérés sous forme de pellets
19 – – de froment (blé) pour usages techniques 40.—
29 – – de seigle, de méteil ou de triticale pour usages techniques 40.—
99 – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – d’autres céréales pour usages techniques 10.— 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus – grains aplatis ou en flocons
90 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
29 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – flocons d’autres céréales pour usages techniques 10.— – autres grains travaillés, (mondés, perlés, tranchés, ou concassés par exemple)
20 – – d’avoine pour l’alimentation 10.—
20 – – d’avoine pour la fabrication de 16.20
20 – – avoine de mouture, décortiquée, pour la fabrication de —.60 contenant environ 10 % de grains produits de mouture non décortiqués finis pour l’alimentation
90 – – de maïs pour l’alimentation 10.—
90 – – gruaux de maïs, c.-à-d. grains de pour la fabrication de 4.50 maïs grossièrement cassés corn flakes (concassés) dégermés et mondés
90 – – grains de maïs concassés pour usages techniques1.—
19 – – – épeautre dépaillé (perlé) pour l’alimentation 110.—
19 – – – de froment (blé), de seigle, de pour usages techniques 40.— méteil ou de triticale, mondé ou perlés
22 – – – de millet pour la fabrication de 4.––
22 – – – de millet pour l’alimentation 10.—
32 – – – d’orge pour la fabrication de 14.40
32 – – – d’orge pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour l’alimentation 10.—
99 – – – d’autres céréales pour usages techniques 10.—
89 – germes de blé, entiers, aplatis, pour l’alimentation 26.13 en flocons ou moulus humaine, mais pas pour dégraissage partiel
89 – germes de blé pour dégraissage partiel 28.80 pour l’alimentation
89 – germes de céréales, entiers, aplatis, pour usages techniques 10.— en flocons ou moulus 1107. Malt, même torréfié – non torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation1.50
93 – – autre pour l’alimentation 10.— – torréfié
12 – – non concassé pour l’alimentation1.50
93 – – autre pour l’alimentation 10.— 1107. Malt, non torréfié pour la fabrication de 6.10
12 denrées alimentaires 1107. Malt, torréfié pour la fabrication de 7.15
12 denrées alimentaires 1107. Malt, même torréfié pour la fabrication1.85
12 d’extraits de malt pour
12 denrées alimentaires 1108. Amidons et fécules
90 – amidon de froment (blé) pour la fabrication de1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de froment (blé) pour autres usages1.70
90 – amidon de maïs pour la fabrication de1.— dextrine et de glucose
90 – amidon de maïs pour autres usages1.50
90 – fécule de pommes de terre pour usages techniques1.—
90 – fécule de manioc pour usages techniques1.—
99 – autres amidons pour usages techniques1.— 1201. Fèves de soja pour l’extraction d’huile —.10
23 et la fabrication de
24 produits du numéro de 1206. Graines de tournesol pour l’extraction d’huile —.10
23 et la fabrication de
24 produits du numéro de
53 tarif 2103.9000
54 1213. Pailles et balles de céréales, autres que pour la litière dans les 3.—
99 pour usages techniques et autres que écuries ou pour la pailles non travaillées fabrication de litière 1404. Linters de coton, blanchis et dégraissés pour la filature ou la 3.—
90 fabrication de papier, d’explosifs, de collodion de coton, de celluloïd, d’acétate de cellulose ou de viscose 1501. Saindoux, fondus ou pressés pour la fabrication de 20.—
18 graisses alimentaires
19 1501. Saindoux auxiliaire pour la 20.—
19 production de jambon 1501. Graisses de porc (y compris le saindoux) pour usages techniques1.––
18 et graisses de volailles
19
28
29 1502. Graisses des animaux des espèces pour la fabrication de 15.—
91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou graisses alimentaires
99 fondues même pressées ou extraites à l’aide de solvants 1502. Graisses des animaux des espèces pour usages techniques1.—
91 bovine, ovine ou caprine, brutes ou
99 fondues, 1503. Stéarine solaire, huile de saindoux, pour usages techniques1.—
91 oléo-stéarine, oléomargarine et
99 huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées 1504. Graisses et huiles et leurs fractions, de pour usages techniques1.—
98 poissons ou de mammifères marins,
99 même raffinées, mais non chimiquement
91 modifiées
99
91
99 1504. Huile de foie de morue pour l’alimentation des1.—
91 animaux 1506. Autres graisses et huiles animales et pour usages techniques1.––
91 leurs fractions, même raffinées, mais non
99 chimiquement modifiées 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour usages techniques1.––
90 raffinées, mais non chimiquement 1507. Huile de soja et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70
98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication 1507. Fractions de l’huile de soja, même pour raffinage subsé- 142.70
18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles de celui de l’huile de soja alimentaires 1507. Fractions de l’huile de soja, non chimi- pour la fabrication de 148.—
18 quement modifiées, ayant un point de graisses et d’huiles
19 fusion situé au-dessus de celui de l’huile alimentaires de soja, raffinées 1507/ Graisses et huiles végétales pour la fabrication de1.— 1515 produits du numéro de 1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour usages techniques1.—
90 raffinées, mais non chimiquement 1508. Huile d’arachide et ses fractions, même pour raffinage subsé- 139.70
98 raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication 1508. Fractions de l’huile d’arachide, même pour raffinage subsé- 142.70
18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles de celui de l’huile d’arachide alimentaires 1508. Fractions de l’huile d’arachide, non pour la fabrication de 148.—
18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire l’huile d’arachide, raffinées 1509. Huile d’olive et ses fractions, même pour usages techniques1.—
91 raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées
91 1510. Autres huiles et leurs fractions, obtenues pour usages techniques1.—
91 exclusivement à partir d’olives, même
99 raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no 1509 1511. Huile de palme et ses fractions, pour usages techniques1.—
90 semi-raffinées, mais non chimiquement 1511 Fractions de l’huile de palme, même pour raffinage subsé- 142.70
18 raffinées, non chimiquement quent et puis fabrication
19 modifiées, ayant un point de fusion situé de graisses et huiles au-dessus de celui de l’huile de palme alimentaires 1511. Fractions de l’huile de palme, non pour la fabrication de 148.—
18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaire l’huile de palme, raffinées 1511. Huile de palme et ses fractions, pour raffinage subsé- 139.70
98 même raffinées, mais non chimiquement quent et puis fabrication 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour usages techniques1.—
90 coton et leurs fractions, même raffinées,
18 mais non chimiquement modifiées
19
98
99
91 1512. Huiles de tournesol, de carthame ou de pour raffinage subsé- 139.70
98 coton et leurs fractions, même raffinées, quent et puis fabrication
91 mais non chimiquement modifiées de graisses et huiles 1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour raffinage subsé- 142.70
18 carthame, même raffinées, non chimi- quent et puis fabrication
19 quement modifiées, ayant un point de de graisses et huiles fusion situé au-dessus de celui des huiles alimentaires de tournesol ou de carthame (Par raffinage subséquent, on entend une ou 1512. Fractions des huiles de tournesol ou de pour la fabrication de 148.—
18 carthame, non chimiquement modifiées, graisses et d’huiles
19 ayant un point de fusion situé au-dessus alimentaire de celui des huiles de tournesol ou de carthame, raffinées 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour usages techniques1.—
90 palmiste ou de babassu et leurs fractions,
18 même raffinées, mais non chimiquement
19 modifiées
98
99
18
19
98 1513. Huiles de coco (huile de coprah), de pour raffinage subsé- 157.70
98 palmiste ou de babassu et leurs fractions, quent et puis fabrication
98 même raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles modifiées alimentaires 1513. Fractions de l’huile de babassu, même pour raffinage subsé- 142.70
18 raffinées, non chimiquement modifiées, quent et puis fabrication
19 ayant un point de fusion situé au-dessus de graisses et huiles de celui de l’huile de babassu alimentaires 1513. Fractions de l’huile de babassu, non pour la fabrication de 148.—
18 chimiquement modifiées, ayant un point graisses et d’huiles
19 de fusion situé au-dessus de celui de alimentaires l’huile de babassu, raffinées 1514. Huiles de colza, de navette ou de pour usages techniques1.—
90 moutarde et leurs fractions, même
91 raffinées, mais non chimiquement
99 modifiées
90
91
99 1514. Huiles de colza, de navette ou de pour raffinage subsé- 139.70
91 moutarde et leurs fractions, même quent et puis fabrication
91 raffinées, mais non chimiquement de graisses et huiles modifiées alimentaires 1515. Autres graisses et huiles végétales pour usages techniques1.—
90 (y compris l’huile de jojoba) et leurs
91 fractions, même raffinées, mais non
99 chimiquement modifiées
91
91
99
91
99
19
91
99
13
18
28
29 1515. Autres graisses et huiles végétales pour raffinage subsé- 139.70
91 (y compris l’huile de jojoba) et leurs quent et puis fabrication
91 fractions, même raffinées, mais non de graisses et huiles
91 chimiquement modifiées alimentaires
91 (Par raffinage subsé-
91 quent, on entend une ou
18 plusieurs des étapes
28 suivantes du raffinage:
98 désacidification, décoloration, désodorisation) 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour usages techniques1.––
91 et leurs fractions, partiellement ou
99 totalement hydrogénées, interestérifiées,
91 réestérifiées ou élaïdinisées, même
99 raffinées, mais non autrement préparées 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour raffinage subsé- 142.70
91 et leurs fractions, autres que les huiles de quent et puis fabrication
99 coco et de palmiste, partiellement ou de graisses et huiles
91 totalement hydrogénées, interestérifiées,alimentaires
99 réestérifiées ou élaïdinisées, même (Par raffinage subséraffinées, mais non autrement préparées quent, on entend une ou 1516. Graisses et huiles animales ou végétales pour la fabrication de 148.––
91 et leurs fractions, autres que les huiles de graisses et d’huiles
99 coco et de palmiste, partiellement ou alimentaires
91 totalement hydrogénées, interestérifiées,
99 réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées 1517. Mélanges ou préparations alimentaires pour usages techniques1.—
61/ de graisses ou d’huile animales ou
99 végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles, à l’état liquide 1518. Mélanges d’huiles végétales non pour usages techniques1.—
19 alimentaires 1701. Sucre cristallisé, à l’état solide, non pour la fabrication de 27.58
00 travaillé, sans addition d’aromatisants ou mannite, sorbite, de
00 de colorants leurs esters et d’acide
99 gluconique 1701. Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, pour le raffinage 41.40
00 sans addition d’aromatisants ou de
00 colorants 1702. Glucose, à l’état solide, chimiquement pour usages techniques 7.—
29 pur ou non
38 1904. Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de 6.—
90 Remarque: corn flakes et produits similaires Marchandises de la Communauté européenne, de l’Association européenne de libre-échange et des pays bénéficiaires de préférences selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange2: Fr. 4.80. 2001. Cornichons, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
10 excédant 50 kg industrielle 2001. Oignons perlés, en récipients pour la mise en œuvre 3.—
91 excédant 50 kg industrielle 2001. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.—
99 en récipients de plus de 50 kg industrielle 2002. Pulpes, purées et concentrés de tomates, pour la mise en œuvre et exempt
10 en récipients de plus de 5 kg, d’une conditionnement dans teneur en extrait sec de 25 % en poids des récipients herméti- ou plus, composés de tomates et d’eau, quement fermés même additionnés de sel ou n’excédant pas 5 kg d’assaisonnement ainsi que fabrication industrielle de poudre de tomates 2002. Pulpes de tomates, d’une teneur en pour la fabrication de exempt
10 extrait sec de 7 à 10 % en poids sauces prêtes à la consommation 2005. Légumes à cosse, écossés, précuits ou pour la fabrication de 4.50
10 étuvés, séchés, en récipients de plus soupes et de sauces
10 de 5 kg prêtes à la cuisson ou à
11 la consommation 2005. Peperoncini (capsicum annuum L.), pour la mise en oeuvre 3.— 9011 en récipients de plus de 50 kg industrielle 2008. Pulpes pour la fabrication de 10.—
00 confitures, de marme-
10 lades ou de matières
10 premières à base de
90 fruits pour mise en
00 œuvre ultérieure 2008 Aloe vera pour la fabrication de 10.––
99 substances de base pour la mise en œuvre ultérieure 2009. Jus de raisin, non concentré, non fermen- pour la préparation de 15.—
11 té, sans addition d’alcool, en récipients jus de raisins sans d’une contenance excédant 3 l alcool
RS 632.319 2102. Suspensions de levures «Metiozim» pour l’extraction de la1.—
99 substance pharmaceutique de base «Sadenosil-L-metionina (SAMe)» 2102. Levures fermentées en cave, d’une pour la mise en œuvre1.—
99 teneur en substances sèches pour obtention n’excédant pas 20 % d’extraits, de poudre et de flocons pour l’industrie alimentaire 2103. Sauce de soja pour la mise en œuvre 10.—
00 2103. Sauces pour la fabrication de 10.—
00 produits du numéro de 2106. Hydrolysats de protéines et autolysats de pour la mise en œuvre 20.—
30 levure (préparation de Remarque: condiments pour potages, etc.) Marchandises provenant des pays de la Communauté européenne Fr. 5.–. 2204. Vins industriels, blancs et rouges pour la mise en œuvre, 4.—
41 autre que pour la
42 fabrication de boissons contenant de l’alcool 2207. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 18.—
00 alcoométrique volumique de 80 % vol à alcosuisse, centre de ou plus profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2207. Alcool éthylique, non dénaturé, d’un pour la dénaturation par —.70
00 titre alcoométrique volumique de alcosuisse, centre de
% vol ou plus profits de la Régie fédérale des alcools 2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre acheminement direct 15.—
10 alcoométrique volumique de moins de à alcosuisse, centre de
% vol profits de la Régie fédérale des alcools, pour réserves obligatoires 2302. Sons de froment pour usages diététiques 70.—
10 pour l’alimentation 2302. Sons de malt de froment, aromatisés adjuvant de panification 70.—
10 2309. Préparations d’aliments pour animaux auxiliaire technique exempt
81 sans valeur nutritive pour les aliments pour
82 Remarque: animaux des espèces
89 bovine, ovine, caprine, Indiquer dans la déclaration porcine et équine ainsi d’importation le nom du produit selon que pour les lapins et les l’autorisation de la station fédérale de volailles de basse-cour recherches en production animale.
2903. Chloroforme (trichlorométhane), pour l’utilisation comme1.50
00 technique solvant, pour raffinage ou synthèse 3823. Acide stéarique pour la fabrication de1.—
90 produits auxiliaires pour l’industrie textile, ainsi que pour l’enduction de papiers dits «autocopiants» 3824. Préparations à base de kaolin (Slurry) pour la mise en œuvre —.03 3906. Copolymère par greffage d’acrylonitrile- pour la fabrication ––.10
90 méthacrylate sur un élastomère de de feuilles d’emballage butadiène-acrylonitrile 3920. Masse fibreuse formée de fibrilles pour la fabrication de 3.80
00 en polyéthylène, sous forme de plaques fibrociment rectangulaires, imbibées d’eau 3920. Autres plaques, feuilles et pellicules pour la fabrication de 10.—
00/ en matières plastiques non alvéolaires, films photographiques,
90 autres qu’en fibre vulcanisée, non ou, simplement, applica-
00/ renforcées ni stratifiées ni pareillement tion d’une couche
00 associées à d’autres matières, sans servant de base à support l’émulsion sensible; pour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture 4104. Cuirs prétannés humides, présentant pour le tannage —.30
00 une teneur en poids d’eau de plus
00 de 50 % 4105.
00 4106.
00
00 4703. Pâtes chimiques de bois, au sulfate, pour la fabrication de autres que la pâte à dissoudre papiers et cartons, couches et similaires
00 —.35
00 —.10 4705. Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par pour la fabrication de —.10
00 traitement chimique, thermique et papiers et cartons, mécanique (CTMP = Chemical couches et similaires Thermo-Mecanical Pulp) 4810. Carton en cellulose, en rouleaux, d’un pour la fabrication de 6.—
10 poids au m2 excédant 150 g découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 4810. Papier, lisse, non imprimé, blanchi, sans recouvrement de 6.—
10 fibres obtenues par un procédé plaques alvéolaires en
10 mécanique, couché sur une face de polystyrène, destinées à
00 kaolin, en rouleaux ou en feuilles, être utilisées comme d’un poids au m2 excédant 150 g support d’affichage de messages ou comme matériel de construction de stands pour foires 4810. Carton Kraft, couché sur une face pour la fabrication exempt
10 d’emballages 5007. Tissus de soie ou de déchets de soie, broderie industrielle 150.—
00 écrus, décreusés, blanchis ou teints
10
20
10
20 5007. Tissus de Honan et autres tissus simi- pour la teinture ou pour 200.—
10 laires de l’Asie orientale, entièrement en l’impression soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchis 5111. Tissus de laine cardée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
00 cardés broderie chimique
00 5112. Tissus de laine peignée ou de poils fins tissus de fond pour la 25.—
10 peignés broderie chimique
90
90
10
90 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 50.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
00 coton, écrus, d’un poids n’excédant pas 5208. Batiste, calicot, cambric, mousseline, broderie industrielle 10.—
00/ nansouk, percale et voile, tissées, de
00 coton, écrus, d’un poids supérieur à 60 g par m2, mais n’excédant pas 120 g par 5208. Tissus de coton, écrus ou crémés sur broderie industrielle 20.—
00/ écru, pesant plus de 120 g par m2 5209. 5211. 5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis, pour la fabrication de 40.—
00 titrant de 940 à 1880 dtex cordes, cordelettes, rubans et sangles 5402. Fils de filaments synthétiques (autres que pour le guipage 10.—
00 les fils à coudre), en polyamide, écrus,
00 blanchis ou matés en blanc, non texturés,
00 simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détail 5402. Fils de multifilaments, écrus, blanchis pour la fabrication de 8.—
00 ou teints à la buse, d’un titre compris cordes, cordelettes, de 1100 à 5500 dtex rubans et sangles 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 55.—
00 titrant de 180 à 370 dtex tissage 5402. Cordura, fils texturés de polyamide, pour le retordage ou le 40.—
00 titrant de 560 dtex tissage 5402. Fils de filaments synthétiques pour le guipage 10.—
00 (élastomères) en polyuréthane, écrus,
00 blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détail 5404. Monofilaments (élastomères) en polyuré- pour le guipage 10.—
00 thane, écrus, blanchis ou matés en blanc 5404. Monofilaments synthétiques, d’une pour la fabrication 30.—
00 longueur maximale de1,5 m, même en d’ouvrages de brosserie, bottes ou mélangés à d’autres fibres pinceaux, balais et plumeaux No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5407. Tissus de fils de filaments synthétiques, broderie industrielle 100.—
00 écrus, blanchis, matés en blanc ou teints
00
00
00
10
20
10
20
00
00
00
00
00 5407. Tissus de fils de filaments en alcool de tissus de fond pour la 30.—
00 polyvinyle, écrus ou teints, d’un poids broderie chimique
00 n’excédant pas 50 g par m2 (fonds pour
00 broderies chimiques)
00
00 5408. Tissus de fils de filaments artificiels, y broderie industrielle 70.—
00 compris les tissus obtenus à partir des
00 produits du no 5405, écrus, blanchis ou matés en blanc 5512. Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle 50.—
00 nues, écrus, blanchis ou teints
10
10 Tissus de fibres synthétiques disconti- broderie industrielle nues, écrus, blanchis ou teints, d’un poids par m2 5513. – n’excédant pas 170 g 50.— 5514. – supérieur à 170 g 50.— No du tarif Désignation de la marchandise Emploi Taux du droit 5515. Autres tissus de fibres synthétiques broderie industrielle 50.—
10 discontinues, écrus, blanchis ou teints
20
10
20
10
20
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20
10
20 5516. Tissus de fibres artificielles dis- broderie industrielle 30.—
00 continues, écrus
00
00 5906. Bonneterie de jute, imprégnée de caout- pour la fabrication 38.—
00 chouc naturel par immersion, en pièces d’antidérapants pour tapis 5911. Etoffes pour cardes, avec intercalation pour la fabrication de 5. —
00 ou recouvrement de caoutchouc ou de garnitures de cardes matières similaires 6210 Vêtements en nontissés de pour utilisation dans les 40.––
00 polypropylène, à usage unique hôpitaux et cliniques 6307 Autres articles confectionnés pour utilisation dans les 40.––
99 en nontissés de polypropylène, hôpitaux et cliniques à usage unique 6309. Articles de friperie en matières textiles, pour l’effilochage ou la —.03
00 portant des traces appréciables d’usage et fabrication de chiffons présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires 6403. Souliers pour la fabrication de 48.—
00 patins à glace ou à roulettes 7019. Sacs-filtres en nontissé de polyester avec pour la fabrication de 27.—
90 couches intermédiaires en fibres de verre filtres 7204. Véhicules automobiles, usagés, en fer pour découpage au exempt
00 ou en acier shredder 7225. Tôles magnétiques en acier au silicium, construction de parties —.20
11/ en feuilles ou en bandes, sans égard à la électriques de machines
90 largeur et d’appareils 7226.
11/
90 7601. Aluminium sous forme brute pour matriçage, 10.—
00 laminage ou étirage 7605. Fils en aluminium pour l’étirage et pour —.60
00 la mise en oeuvre industrielle