RO 2005 1413
Ordonnance
concernant l’équipement personnel des militaires
(OEPM)
Modification du 11 mars 2005
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires1 est modifiée comme suit:
Art. 11 Cession du fusil d’assaut
Le militaire qui quitte l’armée reçoit le fusil d’assaut en toute propriété:
s’il a droit à tout ou partie de son équipement conformément à l’art. 10;
s’il a accompli au moins deux programmes fédéraux à 300 m au cours des trois dernières années et s’il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires;
si aucun motif médical d’inaptitude au service ne s’oppose à la cession en toute propriété de l’arme personnelle. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d’inaptitude au service;
s’il n’y a aucun motif selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.
Le militaire qui remplit les conditions mentionnées à l’al.1 reçoit en toute propriété, contre le versement d’une indemnité, le fusil d’assaut avec lequel il a été équipé pendant l’école de recrues. Le montant de l’indemnité est de:
60 francs pour le fusil d’assaut 57;
100 francs pour le fusil d’assaut 90.
Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la Base logistique de l’armée (BLA) en arme à feu semi-automatique au tir coup par coup.
Art. 12, al. 1, let. b, et 2
Le pistolet est remis en toute propriété au militaire, sans présentation d’une attestation de tir:
b. si aucun motif médical d’inaptitude au service ne s’oppose à la cession en toute propriété du pistolet. Il incombe au DDPS de désigner quels sont les motifs médicaux d’inaptitude au service;
Le pistolet est remis au militaire contre le versement d’une indemnité de 30 francs.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2005.
11 mars 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |