RO 2005 4543

Ordonnance
sur les émoluments perçus par l’autorité fédérale
de surveillance des fondations
(OEm Surveillance des fondations)

du 24 août 2005

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, 1F

arrête:

Art. 1 Principe

L’autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l’intérieur perçoit des émoluments pour la surveillance qu’elle exerce sur les fondations d’utilité publique œuvrant à l’échelle nationale et internationale qui ont leur siège en Suisse.

Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments

Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation particulière, ce sont les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 qui s’appliquent.

Art. 3 Régime des émoluments

Des émoluments calculés selon un barème et en fonction du temps consacré sont perçus pour les décisions et prestations suivantes:

Décision, prestation Barème en francs

  1. assujettissement de la fondation à la surveillance 600 à 3000;

  2. dissolution de la fondation 600 à 3000;

  3. approbation de modifications de l’acte de fondation 300 à 1500;

  4. approbation de règlements et de leurs modifications 200 à 1000;

  5. approbation de rapports de gestion 200 à 1000;

  6. mesure de surveillance 500 à 5000;

  7. dispense du devoir de révision 100 à 300.

RS 172.041.18

Un montant forfaitaire de 100 francs est perçu pour les attestations ou les rappels (dès le deuxième).

Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, toute consultation, tout éclaircissement ou toute inspection relevant du droit de surveillance ainsi que pour toute autre prestation ou décision juridique du même ordre.

Art. 4 Calcul des émoluments en fonction du temps consacré

Un tarif de 150 francs par heure s’applique pour calculer les émoluments en fonction du temps consacré.

Un tarif de 80 francs par heure s’applique pour les prestations au sens de l’art.3, al. 3, lorsque celles-ci peuvent être fournies par des personnes sans formation juridique.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 7 juin 1993 sur les émoluments perçus pour les prestations de l’autorité fédérale de surveillance des fondations auprès du Département fédéral de l’intérieur3 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

24 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz