RO 2006 3299

Loi fédérale
sur la péréquation financière et
la compensation des charges

du 3 octobre 2003 (RS 613.2; RO 2005 1481)

Art. 19 al. 3

Au lieu de:

L’Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant à partir duquel sont compensés les cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. Il est défini pour chaque canton en fonction du nombre de ses habitants.

Lire:

L’Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant du fonds de compensation des cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. La participation de chaque canton est fixée en fonction du nombre de ses habitants.

6 juillet 2006 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale