RO 2006 3299
Loi fédérale
sur la péréquation financière et
la compensation des charges
du 3 octobre 2003 (RS 613.2; RO 2005 1481)
Art. 19 al. 3
Au lieu de:
L’Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant à partir duquel sont compensés les cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. Il est défini pour chaque canton en fonction du nombre de ses habitants.
Lire:
L’Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant du fonds de compensation des cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. La participation de chaque canton est fixée en fonction du nombre de ses habitants.
6 juillet 2006 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale