RO 2006 3439

Ordonnance
sur les émoluments de l’Office fédéral de métrologie
(OEm-METAS)

du 5 juillet 2006

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 20 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie1,
arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de services de l’Office fédéral de métrologie (office).

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments

Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation de services.

Sont également tenus d’acquitter un émolument

  1. les unités administratives de l’administration fédérale centrale selon l’art. 6, al. 1, let. a à d, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3, lorsqu’elles peuvent refacturer à un tiers les coûts de l’activité de l’office;

  2. les autorités et les institutions cantonales et communales lorsqu’elles sollicitent les prestations de l’office dans le cadre de l’exécution de la loi et qu’elles peuvent les refacturer à un tiers.

RS 941.298.2

Art. 4 Tarif des émoluments

Les émoluments sont calculés selon la durée du travail.

Le tarif horaire s’élève: Francs

  1. pour le personnel du secteur administratif, à 120.–

  2. pour le personnel du secteur métrologie, à 205.–

Art. 5 Majoration des émoluments

L’office peut majorer les émoluments

  1. de 50 % au maximum pour une activité qui, sur demande, est fournie d’urgence ou en dehors des heures normales de travail;

  2. de 100 % au maximum si la fourniture des prestations dépend dans une large mesure de l’expérience de l’office, laquelle procurerait sinon à l’assujetti un avantage financier injustifié en comparaison avec l’émolument précédemment payé par un autre assujetti.

Art. 6 Débours particuliers

Sont notamment considérés comme débours les frais engendrés par l’utilisation d’une installation de mesure ou d’essai, d’un dispositif d’essai, d’une installation complémentaire ou d’un logiciel.

En cas de réutilisation, les frais peuvent être partagés.

Art. 7 Factures partielles

L’office peut facturer des prestations partielles si les travaux s’étendent sur une durée relativement longue.

Si l’activité donnant lieu au paiement d’un émolument est interrompue ou arrêtée par la faute de l’assujetti, les émoluments déjà dus sont facturés.

En cas de retard dans le paiement de l’émolument, l’office peut interrompre l’activité en cours.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 novembre 2002 fixant les émoluments de l’office fédéral de métrologie4 est abrogée.

Art. 9 Dispositions transitoires

L’ancien droit reste applicable aux émoluments concernant une activité qui n’a pas encore pris fin lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les prescriptions de la présente ordonnance sont applicables aux prestations divisibles qui débutent après son entrée en vigueur.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz