RO 2006 4873

Ordonnance
sur la mise en vigueur anticipée de l’art. 17a

de la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale

sur la protection des données

du 22 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse,
vu le ch. III, al. 2, de la modification du 24 mars 20061 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2,
arrête:

Article unique 1 L’art. 17a de la modification du 24 mars 2006 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données entre en vigueur le 15 décembre 2006. 2 L’art. 17a est formulé comme suit:

Art. 17a Traitement de données automatisé dans le cadre d’essais pilotes

Après avoir consulté le préposé, le Conseil fédéral peut autoriser, avant l’entrée en vigueur d’une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou de profils de la personnalité:

  1. si les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel;

  2. si des mesures appropriées sont prises aux fins de limiter les atteintes à la personnalité; et

  3. si la mise en œuvre du traitement rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel.

Une phase d’essai peut être considérée comme indispensable pour traiter les données:

  1. si l’accomplissement des tâches nécessite l’introduction d’innovations techniques dont les effets doivent être évalués;

  2. si l’accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l’efficacité doit être examinée, notamment dans le cadre d’une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;

  3. si le traitement exige que des données sensibles ou des profils de la personnalité soient rendus accessibles aux autorités cantonales en ligne.