RO 2006 923

Ordonnance
sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part,
la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre
les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange
(Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes,
OLCP)

Modification du 2 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des personnes1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)2, en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, du protocole à l’accord sur la libre circulation des personnes du 26 octobre 20044 et de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)5,

Art. 2, al. 1

La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (ressortissants de la CE)6 et aux ressortissants de la Norvège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)7.

Les 25 Etats membres au moment de la signature du prot. à l’ac. sur la libre circulation des personnes (26 oct. 2004), sauf indication contraire.

Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE.

Art. 3, al. 2 et 3

Les dispositions afférentes aux nombres maximums figurant dans l’accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne s’appliquent pas aux ressortissants de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, d’Autriche, du Portugal, de Suède, d’Espagne et des Pays-Bas (anciens Etats membres de la CE)8, de Malte, de Chypre ou de l’AELE qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art.4, al. 1, let. e à g, OLE.

Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le protocole à l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressortissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Slovaquie et de la République tchèque (nouveaux Etats membres de la CE)9, qui tombent sous le coup de la réglementation de l’ art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.

Art. 4, al. 4

Les ressortissants des anciens Etats membres de la CE, de Malte et de Chypre, ainsi que de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.

Art. 12, al. 5

Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent être admis pour une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualification figurant à l’art. 8, al. 2 et 3, OLE10. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent11 réservé aux autorisations de courte durée.

Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum

En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, si leur séjour n’excède pas

jours ouvrables par année civile.

Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire des nouveaux Etats membres de la CE, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des

Etats membres au moment de la signature de l’ac. sur la libre circulation des personnes (21 juin 1999).

Nouveaux Etats membres au moment de la signature du prot. à l’ac. sur la libre circulation du 26 oct. 2004, sans Malte et Chypre.

Contingents selon l’art.10, al. 3a et 4a, de l’ac. sur la libre circulation des personnes.

services annexes à la culture et aménagement des paysages, de la construction et des branches qui y sont liées, de la surveillance et de la sécurité ou du nettoyage industriel. L’autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualification figurant à l’art. 8, al. 3, OLE12 sont respectés.

Section 7 Exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille

Art. 21

Les dispositions afférentes aux conditions de salaire et de travail figurant à l’art.10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes s’appliquent, en cas de prise d’emploi, aux membres de la famille d’un ressortissant d’un nouvel Etat membre de la CE.

Sont réputés comme membres de la famille:

  1. le conjoint;

  2. les enfants de moins de 21 ans ou à charge.

Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation

Avant que les autorités cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant d’un nouvel Etat membre de la CE une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.

Art. 38, al. 3

Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle des conditions de salaire et de travail et aux contingents progressifs figurant dans le protocole à l’accord du 26 octobre 2004 sur la libre circulation des personnes13 s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative14

Art. 7, al. 2

Abrogé 2. Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers15

Art. 11, al. 1, let. i

Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes:

i. activité lucrative sans prise d’emploi, dans la mesure où elle n’est pas exercée plus de huit jours par année civile. Sont exceptées les activités exercées dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de l’hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, du commerce itinérant et de la surveillance et de la sécurité.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 200616.

2 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle du 21 mars 2006.