RO 2007 1155
Ordonnance du DETEC
sur la Commission d’arbitrage dans le domaine
des chemins de fer
du 5 mars 2007
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1,
arrête:
Section 1 Objet
Art. 1
La présente ordonnance régit l’organisation, les tâches et la procédure de la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer (Commission).
Section 2 Organisation et tâches
Art. 2 Composition
La Commission se compose du président, du vice-président et de cinq autres membres.
Le vice-président assure la suppléance dans toutes les tâches présidentielles.
Art. 3 Eligibilité
Est éligible comme membre toute personne domiciliée en Suisse qui jouit d’une réputation irréprochable et qui n’a pas été mise sous tutelle ni déclarée inapte à exercer une fonction publique. La qualité de citoyen suisse n’est pas requise.
Les membres doivent connaître le droit ou être des spécialistes du trafic ferroviaire.
Art. 4 Incompatibilité
Les membres ne peuvent exercer d’activité qui porte atteinte à l’accomplissement de leurs tâches officielles, à l’indépendance ou la renommée de la Commission, ni représenter des tiers devant la Commission à titre professionnel.
Art. 5 Incompatibilité à raison de la personne
Ne peuvent faire partie en même temps de la Commission:
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.
La réglementation prévue à l’al.1, let. d s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 6 Nomination
Le Conseil fédéral nomme les membres de la Commission sur proposition du DETEC et choisit parmi eux le président et le vice-président.
Il veille à assurer une représentation équilibrée des sexes, des langues et des régions du pays.
Le DETEC consulte la Commission avant les nominations complémentaires ou de remplacement.
Il assure la publication:
dans la Feuille fédérale: des nom, prénoms, profession et domicile des membres choisis pour la première fois, ainsi que de leur fonction au sein de la Commission;
dans l’Annuaire fédéral: de la composition complète de la Commission.
Art. 7 Indemnités et compensation des frais
Pour leur participation aux réunions, les membres de la Commission ont droit aux indemnités journalières suivantes:
personnes salariées: 400 francs par jour et 200 francs par demi-journée;
personnes indépendantes: 700 francs par jour et 350 francs par demi-journée.
Les travaux en dehors des réunions (étude des dossiers, préparation de conférences, etc.) donnent droit à des indemnités journalières supplémentaires. Le président en fixe le nombre au cas par cas.
La compensation des frais est réglementée comme suit:
a. repas et frais d’hébergement en Suisse: remboursement des frais comme pour le personnel fédéral;
frais de transport en Suisse: remboursement du billet de train demi-tarif en 1re classe ou dédommagement de CHF 0.50/km; remboursement de l’abonnement demi-tarif si les coûts totaux sont moindres pour la Confédération;
voyages à l’étranger: remboursement comme pour le personnel fédéral.
Le président est indemnisé moyennant un forfait annuel. Le DETEC fixe les forfaits en accord avec le Département fédéral des finances.
Art. 8 Secrétariat
Le président nomme le chef du secrétariat après avoir consulté la Commission.
Le président et le chef du secrétariat nomment le personnel du secrétariat.
Les rapports de travail du personnel sont régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2.
Sur le plan administratif, le secrétariat relève de l’Office fédéral des transports.
Art. 9 Siège
La Commission a son siège à Berne.
Le siège est le lieu de service de la présidence et du personnel du secrétariat.
Il s’agit en règle générale du lieu de réunion.
Art. 10 Comptabilité
Les ressources en personnel et en matériel nécessaires à l’exécution des tâches de la Commission sont définies dans le budget de l’Office fédéral des transports.
Art. 11 Secret de fonction
Les membres de la Commission et le personnel sont tenus au secret de fonction sur les faits confidentiels dont ils ont connaissance lors de leur travail pour la Commission.
La Commission fait office d’autorité supérieure habilitée à délivrer du secret de fonction (art. 320, ch. 2, du code pénal3 lorsqu’il s’il s’agit de l’obligation de produire des pièces et de l’obligation de témoigner devant les autres autorités de la justice.
Art. 12 Tâches de la Commission
La Commission statue sur les conflits entre les gestionnaires de l’infrastructure et les utilisateurs du réseau à propos de l’octroi de l’accès au réseau ou du calcul du prix du sillon. Les litiges peuvent concerner la conclusion d’une convention sur l’accès au réseau ou une convention d’accès déjà conclue.
Elle entretient des contacts avec des autorités étrangères dont les tâches sont analogues. Elle peut participer à l’activité de groupes de travail.
Le DETEC peut charger la Commission et le président de missions spéciales en rapport avec l’accès non discriminatoire au réseau.
Art. 13 Tâches du président
Le président dirige la procédure.
Ildirige la Commission sur le plan administratif. La direction administrative est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l’Assemblée fédérale.
Art. 14 Tâches du secrétariat
Le secrétariat remplit notamment les tâches suivantes:
soutenir la présidence lors de l’instruction de la procédure;
rédiger des décisions et des communications adressées aux parties et aux autorités;
tenir le procès-verbal;
rédiger les décisions destinées à la publication.
Le secrétariat gère la documentation de la Commission, informe les membres et les assiste dans l’accomplissement de leurs tâches.
Section 3 Procédure
Art. 15 Prescriptions générales de la procédure
Les art. 7 à 43 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 sont applicables à la procédure d’action devant la Commission; les dispositions sur la procédure de recours qui s’appliquent par analogie à une procédure d’action de première instance, notamment les art. 52, 56, 57, 60 et 63 à 71 PA sont aussi valables pour la Commission.
L’intervention accessoire, le cumul des actions, le consortage et la demande reconventionnelle sont admis devant la Commission. Dans ces cas-là, les art. 15, 24,
et 31 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale5 sont applicables par analogie.
Les mémoires doivent être présentés en un exemplaire pour la Commission et en un exemplaire pour chacune des parties adverses.
Art. 16 Ouverture de la procédure
Le président ouvre la procédure en confirmant par écrit la réception de l’action.
S’il n’estime pas d’emblée que l’action est irrecevable, il prie les parties adverses de donner leur avis.
S’il estime que la Commission n’est pas compétente, il fait transmettre le dossier à l’autorité compétente.
La Commission tranche si sa compétence est contestée.
Art. 17 Composition de la Commission pour statuer
La Commission statue en règle générale à trois membres. Elle statue à cinq membres sur les cas d’importance fondamentale ou si un membre le demande.
Auterme de la procédure d’instruction, le président décide si trois ou cinq membres statueront et il les désigne.
La composition de la Commission est communiquée aux parties. Ces dernières bénéficient d’un bref délai dans lequel elles peuvent refuser un membre. La Commission statue à trois membres sur la récusation, le membre refusé étant exclu.
Art. 18 Instruction
Le président établit, si nécessaire, les faits et administre les preuves. A cette fin, il peut rendre des décisions incidentes et ordonner notamment un nouvel échange de correspondances ou une négociation orale.
Il soumet aux autres membres devant participer à la décision une proposition écrite sur le règlement de l’affaire.
Art. 19 Décisions par voie de circulation et négociations orales
Les décisions collégiales sont, en règle générale, prises par voie de circulation.
S’il l’estime nécessaire, le président peut ordonner une négociation orale.
Art. 20 Notification de la décision et début du délai de recours
La décision mentionne les noms:
des membres de la Commission qui ont participé à la décision;
du collaborateur juridique du secrétariat qui a participé à la décision.
Le président et le collaborateur juridique du secrétariat signent la décision.
Le délai de recours commence à courir à la date de la notification écrite.
Art. 21 Frais de procédure
Les frais de la procédure sont régis par l’art. 63 PA6 et, à l’exception de l’art.6, al. 2, par l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative7.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 22
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2007.
5 mars 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger