RO 2007 3955
Protocole de 1973 du 2 novembre 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures
Protocole de 1973 du 2 novembre 1973
sur l’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures
RS 0.814.289.1; RO 1988 1498
Amendement à la liste des substances Adopté par résolution MEPC 100 (48) du 11 octobre 2002 Entré en vigueur le 22 juin 2004
Texte original
Annexe
Liste des substances mentionnées au paragraphe2 a) de l’article premier du Protocole de 1973 sur l’intervention Tous les produits ci-après sont soumis au Protocole de 1973 sur l’intervention s’ils sont transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou s’ils sont des résidus desdits produits précédemment transportés: 1. Hydrocarbures tels que définis à l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif1 (MARPOL 73/78), tel que modifié, lorsqu’ils sont transportés en vrac, y compris ceux qui sont énumérés à l’appendice I, à l’exception du pétrole brut, du fuel-oil, de l’huile diesel et de l’huile de graissage, lesquels sont visés par la Convention de 1969 sur l’interven- 2. Substances liquides nocives telles que définies à l’Annexe II de MARPOL 73/78, tel que modifié, lorsqu’elles sont transportées en vrac, et identifiées: 1. comme étant des produits appartenant aux catégories de pollution A ou B dans: 1. le chap. 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques (Recueil IBC); ou 2. les listes1 à 4 des circulaires de la série MEPC.2 diffusées chaque année en décembre; ou 2. dans la liste composite des profils de risques du GESAMP diffusées périodiquement sous forme de circulaire BLG, avec soit: 1. un «2» dans la colonne B et «XX» dans la colonne E; soit 2. «XXX» dans la colonne E;